Réparation des navires

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Archivée – Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat | AchatsCanada

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Le texte légal de l’item des CCUA

1029 01 (2010-08-16) Interprétation

  1. À moins que le contexte n'indique un sens différent :
    conditions générales
    désigne les conditions générales qui font partie du contrat;
    Inspecteur
    désigne la personne responsable de l'inspection ou toute autre personne désignée dans le contrat pour exercer les fonctions d'inspection;
    navire
    désigne le bateau ou navire que l'entrepreneur doit réparer, équiper, transformer ou traiter de toute autre manière, en vertu du contrat, et comprend l'ensemble coque, moteurs, chaudières, machines, auxiliaires, fournitures, matériel, garnitures et équipement.
  2. Les présentes conditions générales supplémentaires doivent être interprétées de concert avec les conditions générales, pourvu que, dans l´éventualité d'incompatibilité entre les dispositions des conditions générales et les présentes conditions générales supplémentaires, ces dernières prévalent.

1029 02 (2010-08-16) L'entrepreneur doit fournir les installations, etc.

Sauf stipulation contraire au contrat , l'entrepreneur doit fournir, à ses propres frais, la main-d'oeuvre, les services de surveillance, les machines, le matériel, les appareils, les outils, les accessoires, les matériaux, les articles et les biens nécessaires à la bonne exécution et à l'achèvement des travaux.

1029 03 (2010-08-16) Qualité et exécution des travaux

Tous les matériaux et pièces employés aux fins des travaux doivent être de la qualité précisée dans les spécifications et convenir aux fins particulières pour lesquelles ils sont employés. Ils doivent être utilisés le plus possible selon les règles de l'art et uniquement de la façon approuvée par l'inspecteur.

1029 04 (2010-08-16) L'inspecteur juge en dernier ressort des travaux, des matériaux, etc.

  1. Si une partie quelconque des spécifications prévoit une méthode de construction ou la fourniture et (ou) l'utilisation de matériaux, d´équipement ou de pièces qui ne sont pas précisés dans le détail, l'entrepreneur a le droit de faire un choix, pourvu que :
    1. la construction ainsi exécutée et que les matériaux, l'équipement et les pièces ainsi fournis et (ou) utilisés soient conformes aux règles de l'art qui prévalent normalement dans la construction maritime pour le genre et la catégorie de navires prévus par le contrat; et
    2. le devis et autres exigences du contrat soient entièrement respectés.
  2. Sous réserve de ce qui précède, l'inspecteur jugera en dernier ressort de la qualité, quantité et convenance de l'exécution des travaux, des pièces, matériaux, installations, machines, appareils, outils et équipement utilisés aux fins des travaux, ainsi que du sens ou de l'interprétation des spécifications et sa décision à l'égard de tout ou d'une partie de ce qui précède sera définitive et liera l'entrepreneur.
  3. L'entrepreneur doit respecter sans délai et entièrement tous les ordres, directives ou instructions donnés à tout moment par l'inspecteur en ce qui a trait aux travaux, à leur exécution ou à leur avancement, ou aux pièces, matériaux, installations, appareils, machines, outils ou équipement utilisés aux fins des travaux.

1029 05 (2010-08-16) Réfection des travaux de qualité inférieure

L'inspecteur peut mettre l'entrepreneur en demeure de refaire, à ses propres frais, une partie quelconque des travaux, si, à son avis, leur exécution n'est pas conforme aux dispositions du contrat. Si l'entrepreneur ne s'exécute pas dans un délai raisonnable, que peut fixer une telle mise en demeure ou tout autre avis subséquent, l'inspecteur peut alors, aux frais de l'entrepreneur, faire refaire ou remplacer de tels travaux par tout moyen qu'il juge opportun.

1029 06 (2010-08-16) Les pièces enlevées, etc., demeurent la propriété du Canada

Les pièces, matériel, matériaux ou accessoires, quels qu'ils soient, enlevés d'un navire de façon permanente lors de l'exécution des travaux, demeurent la propriété du Canada et il en est disposé selon l'ordre du Canada .

1029 07 (2010-08-16) Droits de quai et de bassin et charges incidentes

  1. Tant que l'exécution des travaux n'est pas terminée, l'entrepreneur est responsable de tous droits, charges, dépenses et débours inhérents ou incidents à l'exécution des travaux, y compris les droits de quai, de remorquage, de bassin, d'installation, d'éclairage électrique et de conduites d'eau aux fins d'essai et du plein des bassins.
  2. En cas des impôts, taxes ou droits, ou autres impositions et charges, de quelque nature que ce soit, demeurés impayés après l'acceptation formelle des travaux par le Canada et l'exécution par le Canada de toutes ses obligations en vertu du contrat, l'entrepreneur doit rembourser au Canada, dans les trente (30) jours, les impôts, taxes, droits, impositions et charges payés par le Canada.

Si le navire doit demeurer armé pendant l'exécution des travaux, alors,

  1. les travaux doivent être effectués sur le navire, à un poste où il accoste à l'occasion; toutefois, toutes les dispositions en vue de l'exécution rapide des travaux doivent être prises pour que le navire accoste à un endroit de nature à faciliter à l'entrepreneur, l'exécution, sur le navire, des travaux requis;
  2. l'entrepreneur n'est pas chargé ni responsable du soin et de la protection du navire, mais est responsable de toute perte ou tout dommage ou toute blessure corporelle (subie par des personnes autres que celles à son emploi) imputables à une négligence, erreur ou omission de sa part ou de la part de ses administrateurs, serviteurs, agents ou employés au cours de l'exécution des travaux. Dans le cas de telle perte ou de tel dommage, touchant le navire ou les travaux, l'entrepreneur doit sans délai, sauf directive contraire de l'autorité contractante ou de l'inspecteur et sous réserve des conditions imposées par l'autorité contractante ou l'inspecteur, à ses propres frais, réparer, restaurer et (ou) remplacer le navire et (ou) les travaux ainsi perdu ou détruit. L'entrepreneur doit tenir le Canada indemne et à couvert des pertes, dommages-intérêts, frais et dépenses résultant de toute demande d'indemnité relative à telle perte, de tels dommages-intérêts ou de telle blessure corporelle causés ainsi qu'il a été spécifié plus haut.

Si le navire est désarmé pendant l'exécution des travaux, alors,

  1. à moins que le Canada n'ait antérieurement approuvé la mise au sol du navire, celui-ci doit être amarré de façon à ne pas toucher le sol, à marée haute ou à marée basse;
  2. l'entrepreneur doit assumer la charge et la responsabilité entière du soin et de la protection suffisante du navire à compter du moment où il en prend livraison et jusqu'à ce que la remise dudit navire soit acceptée par la personne ou les personnes désignées par le Canada pour ce faire;
  3. des copies de toutes les listes d'accessoires et dispositifs de rechange seront remises à l'entrepreneur, qui doit les vérifier conjointement avec l'inspecteur puis accuser réception des articles y figurant. Une fois les travaux achevés, l'entrepreneur, s'il peut rendre compte de tels articles à la satisfaction de l'inspecteur, est dégagé de toute responsabilité à l'égard desdits articles;
  4. l'entrepreneur doit assurer l'entreposage du matériel et des accessoires, articles ou biens, temporairement enlevés du navire pendant les travaux ou fournis par le Canada pour l'arrimage ou l'ajustage à bord du navire, et les maintenir en bon état, lubrifiés, peints et protégés des intempéries. Il doit les remettre au Canada dans l'état où ils étaient au moment où ils ont été enlevés du navire ou lui ont été fournis. L'entrepreneur doit en outre entreposer en lieu sûr la ou les pièces enlevées de façon définitive du navire, jusqu'à ce qu'il en soit disposé tel que précité;
  5. l'entrepreneur doit prendre les précautions usuelles voulues au maintien en bon état de conservation les machines, matériel, accessoires, fournitures ou biens laissés dans le navire et que les éléments pourraient endommager;
  6. si les travaux à exécuter nécessitent l'enlèvement de fournitures et qu'aucun lieu sûr d'entreposage n'est disponible à bord du navire, l'entrepreneur doit fournir la main-d'oeuvre devant procéder à l'enlèvement et à l'entreposage de ces fournitures en lieu sûr. L'entrepreneur doit fournir un récépissé de telle fournitures. Il s'engage à entreposer avec soin et prudence lesdites fournitures et à ne pas les mêler à des biens de nature semblable;
  7. l'entrepreneur est responsable des pertes ou dommages touchant l'ensemble ou une partie du navire ou des travaux et de toute blessure corporelle (subie par des personnes autres que celles à son emploi) imputables à une négligence, erreur ou omission de sa part ou de la part de ses administrateurs, serviteurs, agents ou employés, survenus entre le moment où il prend possession du navire et celui de sa livraison et de l'acceptation des travaux conformément aux dispositions du contrat. Si de telles pertes ou de tels dommages se produisent avant la livraison et l'acceptation finale, l'entrepreneur doit sans délai (sauf directive contraire de l'autorité contractante ou de l'inspecteur et sous réserves des conditions imposées par l'autorité contractante ou l'inspecteur), à ses propres frais, réparer, restaurer et (ou) remplacer le navire et (ou) les travaux ayant subi de telles pertes ou de tels dommages. Le Canada, ne peut, à quelque égard, être tenu responsable des pertes ou dommages concernant ou pouvant concerner le navire et (ou) les travaux, ou une partie ou des parties de ceux-ci avant la livraison, ou des blessures, y compris les blessures mortelles, subies par une ou des personnes, ou de tous autres dommages ou préjudices, quels qu'ils soient, attribuables ou ayant quelque rapport au navire, ou attribuables de quelque façon aux travaux. L'entrepreneur doit tenir le Canada indemne et à couvert des pertes, frais, dommages-intérêts et dépenses résultant de toute demande d'indemnité relative à de telles pertes, de tels dommages-intérêts ou de telles blessures.

1029 10 (2010-08-16) Assurance

L'entrepreneur garantit qu'il est couvert par l'assurance de responsabilité des constructeurs de navires et (ou) des réparateurs de navires pour le montant spécifié au contrat et s'engage à maintenir en vigueur ladite assurance pendant l'exécution du contrat. Il convient de plus que, en cas de toute perte ou de tout accident, couverts par ladite assurance, subis par le navire ou les travaux, ou s'y rapportant, cette assurance sera disponible pour protéger les intérêts manifestes du Canada.

1029 11 (2010-08-16) Cérémonie publique

L'entrepreneur ne doit autoriser aucune cérémonie publique en rapport avec les travaux sans d'abord obtenir la permission écrite du Canada.

1029 12 (2010-08-16) Dépôt de garantie

  1. Le dépôt (s'il en est) mentionné au contrat doit être gardé par le Canada à titre de garantie de l'exécution convenable et complète des travaux et du respect par l'entrepreneur de toutes les conditions que prévoit le contrat. À moins que le dépôt ne soit confisqué par le Canada conformément aux conditions du contrat, le Canada doit remettre à l'entrepreneur tous revenus et recettes réalisés sur ledit dépôt (attendu que le Canada ne sera tenu en aucun cas d'investir des sommes portant intérêt ou autres). Dans le cas de coupons d'intérêts ou coupons de dividendes payables au porteur, le Canada doit les remettre à l´entrepreneur à l'échéance. Si l'entrepreneur faillit à l'exécution de l'une ou l'autre des conditions du contrat, le dépôt doit être (réservation faite de tous les autres droits et recours dévolus au Canada) confisqué et retenu par le Canada à titre de dommages-intérêts déterminés et non en tant que sanction. Si l'entrepreneur a dûment exécuté, observé et réalisé toutes les conditions du contrat, le dépôt doit lui être remis.
  2. Malgré ce qui précède, le Canada peut, à sa discrétion, autoriser la remise du dépôt à l'entrepreneur en tout temps avant que celui-ci n'ait rempli toutes les conditions du contrat. En un tel cas, la remise du dépôt se fait sous réserve de tous les droits et recours dévolus au Canada en vertu du contrat.