ARCHIVÉE Construction de navires - prix ferme

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Le texte légal de l’item des CCUA

1028   00     (2004-12-10)  Construction de navires - prix ferme


Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

01     Définitions
02     Exécution des travaux
03     L'inspecteur juge en dernier ressort des travaux, des matériaux, etc.
04     Réfection des travaux de qualité inférieure
05     Dessins
06     Modifications de la conception
07     Conditions de travail
08     Locaux
09     Soin du navire durant la construction
10     Droits de quai et de bassin
11     Charges incidentes
12     Garantie
13     Cérémonie publique
14     Assurances
15     Modification des conditions générales 1026A




1028   01     (2004-12-10)  Interprétation

1.     À moins que le contexte n'indique un sens différent, les définitions 
       qui suivent s'appliquent au présent contrat:

       « Canada », « Couronne», « Sa Majesté » ou « l'État » : signifie sa 
       Majesté la Reine du chef du Canada; 

       les « conditions générales » : désigne les conditions générales 
       1026A  qui font partie du contrat;

       les « conditions générales supplémentaires » : désigne les présentes 
       conditions générales supplémentaires;

       « faire des modifications, des changements ou des rajouts au devis » : 
       employée à l'article 19 des conditions générales 1026A comprendra 
       les « modifications de la conception » définies aux présentes et s'y 
       appliquera.

       « inspecteur » : désigne la personne responsable de l'inspection 
       désignée dans le contrat pour exercer les fonctions d'inspection;

       « modification de la conception » : désigne tout changement à un 
       dessin, au devis, ou aux énoncés des besoins qui ont été approuvés.  
       Les travaux nécessaires pour supprimer les «malfaçons» ou pour 
       rectifier les erreurs commises par l'entrepreneur ne sont pas des « 
       modifications de la conception », au sens donné dans cet article;

       « navires » : désigne les bateaux ou navires que devra construire 
       l'entrepreneur en vertu du contrat et comprend l'ensemble des coques, 
       moteurs, chaudières, machinerie, auxiliaires, matériel, garnitures 
       et équipement; aux endroits où le contexte ne s'y oppose pas, le mot 
       « travaux » utilisé dans le contrat comprend les navires tels qu'ils 
       sont définis aux présentes;

2.     Les présentes conditions générales supplémentaires doivent être 
       interprétées de concert avec les conditions générales, pourvu que, 
       dans l'éventualité d'incompatibilité entre les dispositions des 
       conditions générales et les présentes conditions générales 
       supplémentaires, ces dernières prévalent.

3.     Lorsque l'inspecteur n'est pas spécifiquement mentionné dans le 
       contrat, le ministre peut agir, à l'égard de tout contrat, entente, 
       condition ou question en vertu du contrat, par l'entremise de 
       l'Inspecteur ou des autres agents qu'il peut désigner de temps à 
       autre, et l'Inspecteur ou tout autre agent désigné pourra déléguer 
       par écrit ou par courriel l'un quelconque des pouvoirs contenus dans 
       le contrat. 

1028   02     (2004-12-10)  Exécution des travaux

1.     Main-d'oeuvre canadienne

       L'entrepreneur n'emploiera que de la main-d'oeuvre canadienne pourvu 
       qu'elle soit disponible et compte tenu d'une bonne économie et de 
       l'exécution rapide du contrat.  Une proportion raisonnable de la 
       main-d'oeuvre employée sera constituée de personnes qui ont été 
       démobilisées ou licenciées honorablement du Service actif des Forces 
       canadiennes, lorsque de telles personnes sont disponibles et aptes à 
       bien exécuter les travaux.

2.     Matériaux

       L'entrepreneur, par les présentes, garantit, déclare et convient 
       qu'il se procurera tous les matériaux, pièces, éléments et 
       équipement requis pour l'exécution du contrat, auprès des 
       fournisseurs mentionnés dans sa soumission ou d'autres fournisseurs 
       autorisés par le Ministre.

3.     Contrôle de l'exécution

       L'entrepreneur peut, à tout moment, s'adresser au Ministre pour 
       obtenir des conseils ou des directives sur des questions relatives 
       au contrat.

       L'entrepreneur soumettra à l'examen de l'inspecteur et (ou) du 
       Ministre tous les contrats proposés, y compris ceux qui seront 
       réalisés par des commandes d'achat, si on lui demande de le faire. 
       L'entrepreneur permettra à tout moment à l'inspecteur d'examiner 
       toute étude, tout dessin, modèle ou devis, réalisé ou en cours de 
       réalisation, par lui ou pour son compte, en rapport avec le contrat.

       Toutes les directives et instructions données de temps à autre par 
       l'inspecteur et (ou) le Ministre à l'égard des relevés et des 
       rapports relatifs à l'exécution, à l'avancement et au coût des 
       travaux, seront exécutées par l'entrepreneur.

1028   03     (1991-06-01)  L'inspecteur juge en dernier ressort des 
                            travaux matériaux, etc.,

Si une partie quelconque du devis prévoit une méthode de construction ou la 
fourniture et (ou) l'utilisation de matériaux, d'équipement  ou de pièces 
qui ne sont pas précisés dans le détail, l'entrepreneur a le droit de faire 
un choix, pourvu que la construction ainsi exécutée et que les matériaux, 
l'équipement et les pièces ainsi fournis et (ou) utilisés soient conformes 
aux règles de l'art qui prévalent normalement dans la construction maritime 
pour le genre et la catégorie de navires prévus par le contrat et pourvu 
que les dessins, devis et autres exigences du contrat soient entièrement 
respectés.  L'inspecteur jugera en dernier ressort de la qualité, quantité 
et convenance de l'exécution des travaux, des pièces, matériaux, 
installations, machines, appareils, outils et équipement utilisés aux fins 
des travaux, ainsi que du sens ou de l'interprétation du devis, et sa 
décision à l'égard de tout ou d'une partie de ce qui précède sera 
définitive et liera l'entrepreneur.  Celui-ci se soumettra sans délai et 
entièrement à tous les ordres, directives ou instructions donnés à tout 
moment par l'inspecteur en ce qui a trait aux travaux, à leur exécution ou 
à leur avancement, ou aux pièces, matériaux, installations, appareils, 
machines, outils ou équipement utilisés aux fins des travaux. 

1028   04     (2004-12-10)  Réfection des travaux de qualité inférieure

L'inspecteur peut rejeter ou refuser de réceptionner ou d'approuver toute 
partie des matériaux ou des travaux si, de son avis, ceux-ci ou l'exécution 
de tout travail, les pièces ou les matériaux utilisés dans leur fabrication 
ou production, ne sont pas conformes aux dispositions du contrat.  
L'entrepreneur, immédiatement et à ses propres frais, remplacera ou refera, 
à la satisfaction de l'inspecteur, toute partie des matériaux ou des 
travaux qui aura été rejetée par l'inspecteur.  Le Canada ne sera nullement 
tenu responsable des travaux effectués, des matériaux ou des pièces livrés, 
ou assemblés par l'entrepreneur, à moins que ceux-ci n'aient été approuvés 
par l'inspecteur, comme en fera foi son certificat donné par écrit. 

1028   05     (2004-12-10)  Dessins

1.     Tous les dessins, tirages de dessins et maquettes, préparés par 
       l'entrepreneur en vertu du contrat ou fournis à l'entrepreneur par 
       le Canada, n'appartiendront qu'au Canada, qui pourra les utiliser 
       comme bon lui semblera.

2.     L'approbation des dessins, expresse ou tacite, ne soustraira pas 
       l'entrepreneur à sa responsabilité, en vertu du contrat, qui est de 
       livrer un navire qui, du point de vue du fonctionnement, satisfasse 
       aux exigences du devis.

3.     Lorsqu'il y a lieu d'apporter des modifications aux dessins avant 
       leur approbation, l'entrepreneur sera censé avoir accepté ces 
       modifications et avoir reconnu qu'elles ne constituent pas un 
       changement apporté au devis et qu'elles ne nuiront pas au 
       fonctionnement du navire, sauf si l'entrepreneur avise le Ministre, 
       par écrit, dans les quatorze (14) jours suivant la réception de 
       l'avis de modification, qu'il considère que cette modification 
       constitue un changement au devis ou que le fonctionnement du navire 
       en sera amoindri.  Si l'entrepreneur ne retire pas un tel avis, il 
       sera censé être soustrait à toute responsabilité si le 
       fonctionnement du navire n'est pas conforme à la garantie, pourvu 
       qu'il soit démontré que ce défaut est la conséquence directe de 
       cette modification.

4.     Les dispositions du paragraphe précédent s'appliqueront aux 
       modifications de la conception, mutatis mutandis.

1028   06     (2004-12-10)  Modifications de la conception

1.     Avant l'achat de matériaux ou le commencement des travaux par 
       l'entrepreneur, les parties aux présentes vérifieront tout 
       rajustement du prix contractuel fait en vertu de l'article 19 des 
       conditions générales 1026A, et en conviendront.

2.     Si l'entrepreneur se propose de réclamer un rajustement du prix 
       contractuel en vertu de l'article 19 précité, il doit aviser le 
       Ministre de son intention de le faire, dans les trente (30) jours 
       qui suivront la date où il a été informé qu'un changement en vertu 
       de l'article 19 a été fait.  Si l'entrepreneur ne donne pas un tel 
       avis dans la période prescrite, il sera convenu que cela constitue 
       une renonciation à tout droit au rajustement contractuel résultant 
       d'un tel changement. 


1028   07     (1991-06-01)  Conditions de travail

Les dispositions de travail applicables établies par le décret du Conseil C.P. 
1954-2029 du 22 décembre 1954 et toutes ses modifications s'appliquent et 
font partie du contrat.

1028   08     (2004-12-10)  Locaux

1.     Personnel

       L'entrepreneur doit mettre à la disposition de l'inspecteur, des 
       autres surveillants ou employés au service du Canada, les locaux et 
       l'équipement de bureau, le téléphone et les installations sanitaires, 
       que peut, à l'occasion et raisonnablement demander l'inspecteur ou 
       le Ministre, au chantier naval de l'entrepreneur.

2.     Entreposage et manutention

       L'entrepreneur fournira des entrepôts appropriés pour tous les 
       approvisionnements du gouvernement qui seront fournis à l'égard du 
       contrat pour toute durée que le Ministre ordonnera.  L'entrepreneur 
       sera responsable du soin, de la manutention, de l'embarquement, du 
       chargement, du déplacement et des autres tâches comparables à 
       l'égard des approvisionnements sous sa garde ou celle de 
       l'inspecteur comme celui-ci et le Ministre ordonneront de temps à 
       autre.

1028   09     (2004-12-10)  Soin du navire durant la construction

1.     Toutes les parties du navire, y compris, sans que cette liste soit 
       limitative, la structure, la peinture, les machines, les auxiliaires, 
       les instruments et les appareils, seront maintenues en bon état 
       durant toute la période de construction.  Des mesures seront prises 
       pour tenir l'usure au minimum, pour empêcher les dommages causés par 
       la construction et pour prévenir la corrosion ou autre détérioration, 
       particulièrement dans le cas des pièces non peintes, polies et 
       mobiles.  Toute la tuyauterie d'eau, tous les échangeurs de chaleur, 
       les boîtes à soupape et l'équipement seront drainés, curés et 
       nettoyés, sauf durant les essais.  Par temps froid, les précautions 
       nécessaires seront prises.

2.     L'entrepreneur est chargé du soin de toutes les machines et du 
       matériel, qu'ils soient fournis par lui-même ou par le Canada.  Le 
       matériel de communication électrique, électronique et intérieur sera 
       en permanence protégé contre la poussière, l'humidité et autres 
       substances étrangères et ne sera pas soumis à des changements 
       soudains de température.

3.     L'entrepreneur s'assurera que la forme conçue du navire est 
       maintenue durant toute la construction et qu'il ne se produit pas 
       dans les matériaux de déformation qui pourrait causer des 
       contraintes intérieures.

1028   10     (1991-06-01)  Droits de quai et de bassin

Jusqu'à l'achèvement du contrat, l'entrepreneur prendra à sa charge et 
paiera tous les droits de quai et de bassin et les frais de touage, des 
voies courantes, de la lumière électrique et du chauffage de l'eau pour les 
essais et le remplissage des réservoirs et tous les autres frais, 
honoraires, dépenses et débours qui accompagnent la construction, le 
lancement et la livraison du navire.  Si, à n'importe quel moment après le 
lancement et avant la réception définitive dudit navire, il survient des 
imprévus qui rendent souhaitable, de l'avis de l'inspecteur, de faire 
placer le navire dans le bassin pour un examen, l'entrepreneur y placera le 
navire à ses propres risques et à ses frais. 

1028   11     (2004-12-10)  Charges incidentes

Au cas où une imposition, des taxes ou des droits, ou d'autres levées ou 
frais, quels qu'ils soient, resteraient impayés après la réception 
définitive du navire par le Ministre, et si le Canadas'est conformé à 
toutes les dispositions imposées au Canada par le contrat, l'entrepreneur 
remboursera le Canada dans les trente (30) jours suivants pour ces 
impositions, taxes, droits, levées ou frais qui auront été payés par le 
Canada. 
1028   12     (2004-12-10)  Garantie

L'entrepreneur garantira la coque, les machines de propulsion et les 
auxiliaires, accessoires et le matériel de toute sorte pour une période 
entière de douze (12) mois après la livraison du navire et sa réception par 
le Canada, à l'exclusion de plus d'un (1) mois à la fois où le navire ne 
fonctionnera pas parce qu'il sera en réparation, contre tous défauts de 
conception, de matériaux et de façon, et il convient que toute partie du 
navire qui sera trouvée défectueuse ou qui montrera des signes de faiblesse 
ou d'usure extraordinaire, au cours d'une telle période, par suite d'une 
mauvaise conception, de mauvais matériaux et d'une mauvaise façon, sera 
réparée ou enlevée et remplacée, et tous ces défauts seront rectifiés aux 
seuls frais de l'entrepreneur.  Le Ministre donnera immédiatement à 
l'entrepreneur un avis par écrit au sujet de la découverte de tels défauts, 
faiblesse ou usure extraordinaire et l'entrepreneur s'engage à livrer les 
pièces nécessaires pour rectifier et compléter les pièces défectueuses au 
chantier de l'entrepreneur à _____, mais si le navire n'est pas amené au 
chantier de l'entrepreneur pour les réparations ou le remplacement des 
pièces défectueuses et si les réparations ou le remplacement sont faits 
ailleurs, l'entrepreneur paiera au Canada les sommes équivalant aux frais 
de la fourniture des pièces nécessaires et des réparations au chantier de 
l'entrepreneur.  Celui-ci ne sera pas tenu responsable de l'usure ordinaire 
ni de la casse et des défauts résultant de la négligence de toute personne 
employée à bord du navire durant la période de garantie, sauf s'il s'agit 
de la négligence du représentant de l'entrepreneur, s'il en est.  
L'entrepreneur ne sera pas tenu responsable ni tenu sous obligation pour 
les dommages et les retards qui résulteront pour le navire ou sa cargaison. 

1028   13     (1991-06-01)  Cérémonie publique

Sauf stipulation contraire dans le contrat, l'entrepreneur n'aura droit à 
aucune augmentation du prix contractuel à l'égard de toute cérémonie 
publique.  L'entrepreneur ne permettra aucune cérémonie publique en rapport 
avec les travaux, sans d'abord obtenir la permission écrite du Ministre. 

1028   14     (2004-12-10)  Assurances

1.     Nonobstant toutes autres dispositions contenues dans les présentes, 
       l'entrepreneur sera tenu responsable de toute perte ou de tout 
       dommage aux travaux ou à toute partie des travaux jusqu'à la 
       livraison du navire et sa réception définitive conformément aux 
       dispositions des présentes.  Si ces pertes ou dommages surviennent 
       avant la livraison et la réception définitive, l'entrepreneur (sauf 
       instructions contraires du Ministre ou de l'inspecteur et sous 
       réserve des conditions imposées par le Ministre ou l'inspecteur) à 
       ses propres frais et sans réclamer de remboursement réparera, 
       restaurera et (ou) remplacera immédiatement les travaux ou la partie 
       des travaux ainsi perdus ou endommagés.

2.     L'entrepreneur tiendra le Canada indemne et à couvert de toute 
       réclamation, de tous dommages, pertes, frais et dépenses que le 
       Canada pourrait subir, de temps à autre, par suite de toute blessure 
       subie ou prétendue subie par des personnes (y compris les blessures 
       causant le décès) ou de tout dommage aux biens causé ou prétendu 
       causé par suite de l'exécution du présent contrat ou de toute partie 
       du contrat, que ce soit par l'entrepreneur ou par tout sous-traitant 
       ou cessionnaire de l'entrepreneur.

3.     L'entrepreneur conclura un contrat d'assurance établi aux deux noms 
       de l'entrepreneur et du Canada, selon leurs intérêts respectifs, 
       sous la forme régulière d'une police des risques des constructeurs 
       de navires pour assurer une indemnité entière au Canada à l'égard de 
       toute perte ou tout dommage au navire ou à d'autres matériaux 
       appartenant au Canada et devant être installés dans le navire sous 
       la garde de l'entrepreneur, ou de toute réclamation ou dépense du 
       Canada, comme il est mentionné plus haut, et pour lesquelles 
       l'entrepreneur assume la responsabilité, et les primes et le coût de 
       cette assurance seront incorporés au prix d'achat et en feront 
       partie.

1028   15     (2004-12-10)  Modification des conditions générales 1026A

Les conditions générales 1026A incorporées aux présentes sont modifiées par 
la suppression de l'article 14.