ARCHIVÉE Conditions générales - arrangements en matière d'approvisionnement - biens ou services

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Le texte légal de l’item des CCUA

01 Interprétation

02 Clauses et conditions uniformisées

03 Demandes de soumissions et contrats subséquents

04 Période de l'arrangement en matière d'approvisionnement

05 Modifications

06 Confirmation des qualifications

07 Occasion de qualification continue

08 Retrait d'un fournisseur

09 Suspension ou annulation de la qualification par le Canada

10 Résiliation de contrats attribués en vertu de l'arrangement en matière d'approvisionnement

11 Coentreprise

12 Diffusion de renseignements relatifs à l'arrangement en matière d'approvisionnement

13 Application des accords commerciaux

14 Coûts

15 Divulgation de renseignements

16 Dispositions relatives à l’intégrité - Arrangement en matière d'approvisionnement

17 Accès à l'information

2020 01 (2013-04-25) Interprétation

« arrangement en matière d'approvisionnement » désigne l'arrangement écrit entre le Canada et le fournisseur, les présentes conditions générales, toutes les clauses et conditions incorporées par renvoi, et tout autre document précisé ou incorporé par renvoi comme faisant partie de l'arrangement en matière d'approvisionnement.

« Canada », « Couronne », « Sa Majesté » ou « l'État » désigne Sa Majesté la Reine du chef du Canada telle que représentée par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux et toute autre personne dûment autorisée à agir au nom de ce ministre;

« fournisseur » désigne la personne ou l'entité dont le nom figure sur l'arrangement en matière d'approvisionnement et qui est devenu un fournisseur préqualifié à qui l'arrangement en matière d'approvisionnement a été émis;

« responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement » désigne la personne désignée comme telle dans l'arrangement en matière d'approvisionnement, ou par un avis au fournisseur, en vue d'agir à titre de représentant du Canada pour la gestion de l'arrangement en matière d'approvisionnement.

2020 02 (2008-12-12) Clauses et conditions uniformisées

Conformément à la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, L.C., 1996, ch. 16, les clauses et conditions identifiées par un numéro, une date et un titre sont incorporées par renvoi dans l'arrangement en matière d'approvisionnement et font partie intégrante de tout contrat résultant de l'arrangement en matière d'approvisionnement comme si elles y étaient formellement reproduites.

2020 03 (2011-05-16) Demandes de soumissions et contrats subséquents

Le fournisseur reconnaît qu'un arrangement en matière d'approvisionnement permet aux utilisateurs désignés d'émettre des demandes de soumissions et d'attribuer des contrats seulement aux fournisseurs qui sont pré-qualifiés. Les fournisseurs doivent être pré-qualifiés et détenir un arrangement en matière d'approvisionnement pour répondre aux exigences d'une demande de soumissions et/ou obtenir un contrat en vertu d'un arrangement en matière d'approvisionnement. Si l'arrangement en matière d'approvisionnement comprend des prix ou des taux plafonds, les fournisseurs pourront diminuer leurs prix ou leurs taux en fonction des besoins ou de l'énoncé des travaux décrits dans la demande de soumissions. Pour les besoins concurrentiels, les demandes de soumissions seront émises conformément au processus établi dans l'arrangement en matière d'approvisionnement. Les soumissions seront évaluées et les contrats seront attribués conformément au processus décrit dans chaque demande de soumissions. Chaque contrat attribué sera considéré comme un contrat séparé liant le ministère ou l'organisme contractant et le fournisseur.

Le fournisseur reconnaît et convient que:

  1. l'émission d'un arrangement en matière d'approvisionnement au fournisseur n'oblige pas le Canada à autoriser ou à commander la totalité ou une partie des biens ou des services décrits dans l'arrangement en matière d'approvisionnement ni à dépenser de l'argent;
  2. un contrat n'est conclu que lorsqu'un contrat autorisé a été attribué en vertu de l'arrangement en matière d'approvisionnement et uniquement pour les biens, les services, ou les deux, décrits dans le contrat;
  3. la responsabilité du Canada est limitée à celle qui découle des contrats attribués en vertu de l'arrangement en matière d'approvisionnement;
  4. le Canada a le droit d'acheter les biens et les services mentionnés dans l'arrangement en matière d'approvisionnement au moyen de tout autre contrat ou de toute autre offre à commandes ou méthode d'approvisionnement;
  5. ni l'arrangement en matière d'approvisionnement, ni une soumission présentée suite à une demande de soumissions dans le cadre de l'arrangement en matière d'approvisionnement ne peuvent être cédés ou transférés, que ce soit en tout ou en partie.

2020 04 (2008-12-12) Période de validité de l'arrangement en matière d'approvisionnement

L'arrangement en matière d'approvisionnement peut être émis pour une période déterminée tel que précisée dans l'arrangement, ou jusqu'à ce que le Canada considère qu'il n'est plus avantageux d'utiliser l'arrangement en matière d'approvisionnement pour attribuer des contrats en vertu de l'arrangement en matière d'approvisionnement.

2020 05 (2008-12-12) Modifications

  1. Le Canada peut modifier périodiquement les conditions de l'arrangement en matière d'approvisionnement. Le Canada avisera les fournisseurs de toute modification proposée à l'arrangement en matière d'approvisionnement et donnera l'occasion aux fournisseurs de se retirer ou de consentir à la modification. Le fournisseur peut se retirer s'il ne désire plus être pris en considération pour les contrats ultérieurs à la suite de la modification. Si le fournisseur ne se retire pas, il doit confirmer qu'il accepte la modification et qu'il satisfait à toute exigence de qualification qui peut être visée par la modification. Le fournisseur doit fournir toute l'information ou les preuves dont le responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement aura besoin pour vérifier que le fournisseur demeure un fournisseur qualifié.
  2. Le Canada peut également mettre à jour périodiquement les conditions de la demande de soumissions et des clauses du contrat subséquent compris dans l'arrangement en matière d'approvisionnement. Le Canada publiera alors les mises à jour au moins dix (10) jours avant de les inclure dans toute demande de soumissions individuelle. Le Canada peut également modifier le besoin décrit dans l'arrangement en matière d'approvisionnement ou, si celui-ci comporte des catégories, modifier les besoins rattachés aux catégories. Si le Canada ajoute une nouvelle catégorie, le fournisseur peut présenter une demande de qualification pour cette catégorie. Lorsque la qualification est réussie, cette catégorie sera simplement ajoutée à l'arrangement en matière d'approvisionnement existant du fournisseur. Dans le cas d'une modification pour le besoin, le fournisseur sera appelé à se qualifier relativement à la modification seulement ou à présenter un autre arrangement, selon l'étendue de la modification.
  3. Les modifications ne viseront pas les contrats en place avant la date de la modification.

2020 06 (2008-12-12) Confirmation des qualifications

  1. Le fournisseur doit continuer de satisfaire à toutes les exigences de qualification rattachées à l'arrangement en matière d'approvisionnement pendant toute la durée de l'arrangement en matière d'approvisionnement. Les attestations fournies par le fournisseur doivent être véridiques à la date de l'arrangement en matière d'approvisionnement et demeurer véridiques pendant toute la durée de l'arrangement en matière d'approvisionnement. Le fournisseur doit immédiatement aviser le responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement lorsqu'il ne satisfait plus à l'une des exigences de qualification de l'arrangement en matière d'approvisionnement.
  2. Le responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement peut demander au fournisseur de confirmer sa qualification en tout temps et de fournir une preuve pour supporter sa confirmation. Si le fournisseur ne satisfait plus à l'une des exigences en matière de qualification, le Canada peut, à son choix:
    1. suspendre l'arrangement en matière d'approvisionnement jusqu'à ce que le fournisseur ait démontré, à la satisfaction du Canada, qu'il satisfait aux exigences auxquelles il s'est révélé non conforme. Au cours de cette période, le fournisseur ne sera pas autorisé à soumissionner en réponse à des demandes de soumissions émises en vertu de l'arrangement en matière d'approvisionnement;
    2. suspendre la qualification du fournisseur pour des catégories spécifiques de l'arrangement en matière d'approvisionnement jusqu'à ce que le fournisseur ait démontré, à la satisfaction du Canada, qu'il satisfait aux exigences auxquelles il s'est révélé non conforme. Au cours de cette période, le fournisseur ne sera pas autorisé à soumissionner en réponse à des demandes de soumissions émises en vertu de l'arrangement en matière d'approvisionnement relativement à ces catégories;
    3. annuler l'arrangement en matière d'approvisionnement ou la qualification du fournisseur pour des catégories spécifiques, auquel cas, le fournisseur ne sera pas autorisé à présenter un nouvel arrangement pendant une période de six (6) mois suivant l'annulation.

2020 07 (2008-12-12) Occasion de qualification continue

Le fournisseur reconnaît que, soit au moyen de la publication d'un avis par l'entremise du Service électronique d'appels d'offres du gouvernement, ou conformément avec le processus établi dans l'arrangement en matière d'approvisionnement, de nouveaux fournisseurs peuvent présenter des arrangements en vue de se préqualifier et être ajoutés à la liste des fournisseurs préqualifiés pour la fourniture des biens et services décrits dans l'arrangement en matière d'approvisionnement. Ce processus permettra également aux fournisseurs préqualifiés de se qualifier pour des besoins pour lesquels ils ne le sont pas encore. Le fournisseur reconnaît que le Canada peut émettre un nombre illimité d'arrangements en matière d'approvisionnement, et qu'il peut continuer d'émettre des arrangements en matière d'approvisionnement à des fournisseurs préqualifiés tout au long de la période de l'arrangement en matière d'approvisionnement.

2020 08 (2008-12-12) Retrait d'un fournisseur

Si un fournisseur désire se retirer de l'arrangement en matière d'approvisionnement ou seulement d'une catégorie spécifique, il doit aviser le Canada en donnant au responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement un avis écrit d'au moins trente (30) jours, à moins de disposition contraire dans l'arrangement en matière d'approvisionnement.

À la réception de l'avis, le responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement retirera le fournisseur de la liste des fournisseurs qualifiés, et le fournisseur ne sera plus autorisé à répondre aux demandes de soumissions émises en vertu de l'arrangement en matière d'approvisionnement. Le fournisseur devra suivre le processus de qualification pour se qualifier à nouveau.

Le fournisseur reconnaît que son retrait n'affectera pas l'exécution de tout contrat attribué avant la réception de l'avis par le responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement. Le Canada peut à sa discrétion informer le fournisseur qu'il ne sera pas autorisé à présenter un nouvel arrangement pour se qualifier à nouveau pendant une certaine période qui sera déterminée par le Canada.

2020 09 (2008-12-12) Suspension ou annulation de la qualification par le Canada

  1. Le Canada peut, en envoyant un avis écrit au fournisseur, suspendre ou annuler l'arrangement en matière d'approvisionnement dans les cas suivants :
    1. le fournisseur ne satisfait plus à l'une des exigences de qualifications de l'arrangement en matière d'approvisionnement, conformément à l'article 6;
    2. le fournisseur ne respecte pas ses obligations contractuelles en vertu de tout contrat subséquent, et le Canada s'est prévalu de son droit contractuel de résilier le contrat pour manquement;
    3. le Canada a pris des mesures à l'endroit du fournisseur conformément à la Politique sur les mesures correctives du rendement des fournisseurs (ou à toute politique semblable qui pourrait être en vigueur de temps à autre).
  2. La suspension ou l'annulation de l'arrangement en matière d'approvisionnement n'a aucune incidence sur le droit du Canada de se prévaloir d'autres recours ou mesures qui pourraient s'offrir à lui. La suspension ou l'annulation de l'arrangement en matière d'approvisionnement n'aura, à elle seule, aucune incidence sur tout contrat attribué avant l'émission de l'avis. Le responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement retirera néanmoins le fournisseur de la liste des fournisseurs préqualifiés, et celui-ci ne sera plus autorisé à répondre aux demandes de soumissions émises en vertu de l'arrangement en matière d'approvisionnement. Le fournisseur ne sera pas autorisé à soumettre un autre arrangement pendant une période qui sera déterminée par le Canada.

2020 10 (2008-12-12) Résiliation de contrats attribués en vertu de l'arrangement en matière d'approvisionnement

Si un contrat attribué en vertu de l'arrangement en matière d'approvisionnement est résilié pour manquement ou autre, la résiliation ne met pas fin à l'arrangement en matière d'approvisionnement. Le fournisseur reconnaît néanmoins qu'un manquement dans le cadre de tout contrat attribué en vertu de l'arrangement en matière d'approvisionnement peut entraîner la suspension ou l'annulation de l'arrangement en matière d'approvisionnement.

2020 11 (2008-12-12) Coentreprise

Si le fournisseur est une coentreprise, il convient que tous les membres de la coentreprise sont conjointement et solidairement responsables de l'exécution de tout contrat attribué en vertu de l'arrangement en matière d'approvisionnement. S'il y a un changement de membres au sein de la coentreprise, l'arrangement en matière d'approvisionnement sera annulé et les membres qui désirent se qualifier séparément ou en tant que membres d'une autre coentreprise doivent présenter un nouvel arrangement en suivant le processus de qualification établi par le Canada.

2020 12 (2008-05-12) Diffusion de renseignements relatifs à l'arrangement en matière d'approvisionnement

  1. Le fournisseur consent à ce que le Canada diffuse certains renseignements relatifs à l'arrangement en matière d'approvisionnement ou à un catalogue d'arrangements en matière d'approvisionnement. Le fournisseur consent à la divulgation des renseignements suivants compris dans l'arrangement en matière d'approvisionnement:
    1. les conditions de l'arrangement en matière d'approvisionnement;
    2. le numéro d'entreprise - approvisionnement du fournisseur, son nom, le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur et l'adresse électronique de son représentant;
    3. le profil du fournisseur et son niveau d'attestation de sécurité;
    4. les catégories ou les domaines d'expertises pour lesquels le fournisseur s'est qualifié.
  2. Le Canada ne sera pas responsable des erreurs, des incohérences ou des omissions relatives à l'information publiée. Si le fournisseur constate des erreurs, des incohérences ou des omissions, il s'engage à en informer immédiatement le responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement.

2020 13 (2008-12-12) Application des accords commerciaux

Le fournisseur comprend que même si le processus de qualification établi relativement à l'émission de l'arrangement en matière d'approvisionnement était assujetti à l'Accord sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce, à l'Accord de libre-échange nord-américain et à l'Accord sur le commerce intérieur, ces trois accords ne s'appliqueront pas nécessairement aux demandes de soumissions individuelles en vertu de l'arrangement en matière d'approvisionnement. Les accords commerciaux applicables aux demandes de soumissions individuelles seront déterminés au cas par cas.

2020 14 (2008-12-12) Coûts

Le fournisseur ne sera pas remboursé pour les coûts engagés avant l'attribution d'un contrat, et aucun coût engagé avant l'attribution d'un contrat ne peut être imputé à l'arrangement en matière d'approvisionnement ou à tout contrat attribué en vertu de l'arrangement en matière d'approvisionnement.

2020 15 (2012-07-16) Divulgation de renseignements

Le fournisseur accepte que ses prix unitaires ou ses taux contenus dans l'arrangement en matière d'approvisionnement soient divulgués par le Canada et convient qu'il n'aura aucun droit de réclamation contre le Canada, l'utilisateur désigné, leurs employés, agents ou préposés en ce qui a trait à ladite divulgation.

2020 16 (2014-03-01) Dispositions relatives à l’intégrité - Arrangement en matière d'approvisionnement

  1. Le fournisseur s’engage à se conformer au Code de conduite pour l'approvisionnement et à ses modalités. De plus, le fournisseur doit aussi se conformer aux modalités des présentes dispositions relatives à l’intégrité.
  2. Le fournisseur confirme qu’il comprend que, pour assurer l’équité, l’ouverture et la transparence du processus d’approvisionnement, la commission de certaines actions ou infractions pourra donner lieu à l’annulation de l’arrangement en matière d’approvisionnement et à la résiliation pour manquement de tous contrats subséquents. Si le fournisseur a fait une fausse déclaration dans son arrangement en matière d’approvisionnement, ne maintient pas à jour avec diligence les renseignements exigés, ou si le fournisseur ou ses affiliés ne demeurent pas libres et quittes des actions ou condamnations précisées dans les présentes dispositions relatives à l’intégrité pendant la période de l’arrangement en matière d’approvisionnement, une telle fausse déclaration ou défaut de se conformer pourra donner lieu, suite à une période de préavis, à l’annulation de l’arrangement en matière d’approvisionnement et à la résiliation pour manquement de tous contrats subséquents. Le fournisseur comprend qu’une résiliation pour manquement ne restreindra pas le droit du Canada d’exercer tout autre recours disponible à son égard, et convient de retourner immédiatement tout paiement anticipé.
  3. Affiliés
    Aux fins des présentes dispositions relatives à l’intégrité, quiconque, incluant mais sans s’y limiter les organisations, personnes morales, sociétés, compagnies, sociétés de personnes, entreprises, associations de personnes, sociétés mères, filiales qu’elles soient en propriété exclusive ou non, individus et administrateurs, sont des affiliés au fournisseur si :
    1. le fournisseur ou l’affilié contrôle directement ou indirectement l'autre ou a le pouvoir de le faire, ou
    2. un tiers a le pouvoir de contrôler le fournisseur et l’affilié.
    Les indices de contrôle comprennent, sans s’y limiter, une gestion ou une propriété interdépendante, l’identité d'intérêts des membres d'une famille, le partage d'installations et d'équipement, l'utilisation conjointe d'employés ou une entité créée suite aux actions ou aux condamnations précisées dans les présentes dispositions relatives à l’intégrité dont la gestion, la propriété ou les employés principaux sont les mêmes ou similaires, selon le cas.
  4. Le fournisseur qui est incorporé ou propriétaire unique, a déjà fourni une liste des noms de tous les individus qui sont administrateurs du fournisseur ou le nom du propriétaire. Le fournisseur qui a présenté un arrangement à titre de coentreprise a déjà fourni une liste des noms de tous les administrateurs ou le nom du propriétaire, pour chaque membre de la coentreprise. Le fournisseur doit diligemment informer le Canada par écrit de tout changement touchant la liste des noms des administrateurs pendant la période de l’arrangement en matière d’approvisionnement et la période de tous contrats subséquents. Il doit également fournir au Canada, lorsque la demande lui en est faite, les formulaires de consentement dûment remplis et signés et les renseignements connexes, et coopérer dans le cadre du processus de vérification.
  5. Le fournisseur atteste qu’il est informé, de même que ses affiliés, du fait que le Canada pourra vérifier tous les renseignements fournis par le fournisseur, incluant les renseignements relatifs aux actions ou condamnations précisées aux présentes dispositions relatives à l’intégrité, en faisant des recherches indépendantes, en utilisant des ressources du gouvernement ou en communiquant avec des tiers.
  6. Le fournisseur atteste que ni le fournisseur, ni aucun des affiliés du fournisseur n'ont versé ni accepté de verser, directement ou indirectement, et qu'ils ne verseront pas, directement ou indirectement, des honoraires conditionnels à un particulier pour la sollicitation, la négociation ou l'obtention d’un arrangement en matière d’approvisionnement ainsi que de tous contrats subséquents, si le paiement de ces honoraires obligerait cette personne à faire une déclaration en application de l'article 5 de la Loi sur le lobbying.
  7. Période de temps
    La période de temps est de 10 ans et se mesure à partir de la date de la condamnation ou de la date de l’absolution sous-conditions ou inconditionnelle.
    De plus, pour une condamnation en vertu des alinéas a. ou b. du paragraphe 8, suivant la période de 10 ans, un pardon ou une suspension du casier judiciaire devra avoir été obtenu, ou les droits devront avoir été rétablis par le gouverneur en conseil. Le fournisseur doit donc fournir une copie des documents le confirmant, provenant d’une source officielle, afin que le Canada juge que son attestation est véridique aux fins des présentes dispositions relatives à l’intégrité.
  8. Le fournisseur atteste que ni le fournisseur, ni aucun des affiliés du fournisseur n’ont été reconnus coupables d'une infraction ou n’ont reçu une absolution sous-conditions ou inconditionnelle en vertu des dispositions ci-après précisées, sauf si la période de temps, et ce conformément au paragraphe Période de temps, est écoulée :
    1. l'alinéa 80(1)d) (Fausse inscription, faux certificat ou faux rapport), le paragraphe 80(2) (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) ou l'article 154.01 (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou
    2. l'article 121 (Fraudes envers le gouvernement et Entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale), l'article 124 (Achat ou vente d'une charge), l'article 380 (Fraude) pour fraude commise au détriment de Sa Majesté ou l'article 418 (Vente d'approvisionnements défectueux à Sa Majesté), du Code criminel, ou
    3. l’article 119 (Corruption de fonctionnaires judiciaires, etc.), l’article 120 (Corruption de fonctionnaires), l’article 346 (Extorsion), les articles 366 à 368 (Faux et infractions similaires), l’article 382 (Manipulations frauduleuses d’opérations boursières), l’article 382.1 (Délit d’initié), l’article 397 (Falsification de livres et documents), l’article 422 (Violation criminelle de contrat), l’article 426 (Commissions secrètes), l’article 462.31 (Recyclage des produits de la criminalité) ou les articles 467.11 à 467.13 (Participation aux activités d’une organisation criminelle) du Code criminel, ou
    4. l’article 45 (Complot, accord ou arrangement entre concurrents), l’article 46 (Directives étrangères), l’article 47 (Truquage des offres), l’article 49 (Accords bancaires fixant les intérêts, etc.), l’article 52 (Indications fausses ou trompeuses), l’article 53 (Documentation trompeuse) de la Loi sur la concurrence, ou
    5. l’article 239 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou
    6. l’article 327 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi sur la taxe d'accise, ou
    7. l’article 3 (Corruption d’un agent public étranger), l’article 4 (Comptabilité), ou l’article 5 (Infraction commise à l’étranger) de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, ou
    8. l’article 5 (Trafic de substances), l’article 6 (Importation et exportation), ou l’article 7 (Production de substances) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
    Le fournisseur atteste en outre qu’aucune personne déclarée coupable de l’une des infractions énoncées en a. ou en b. ne recevra un avantage en vertu d’un contrat subséquent à cet arrangement en matière d’approvisionnement, sauf si un pardon ou une suspension de casier a été obtenu ou les droits rétablis par le gouverneur en conseil et ce, conformément au paragraphe Période de temps.
  9. Infractions commises à l’étranger
    Le fournisseur atteste également qu’au cours d’une période, et ce conformément au paragraphe Période de temps, ni le fournisseur ni aucun de ses affiliés n’ont été reconnus coupables ou n’ont reçu une absolution sous-conditions ou inconditionnelle en vertu d’une infraction commise à l’étranger pour laquelle le Canada juge que les éléments constitutifs sont semblables aux infractions énumérées dans les présentes dispositions relatives à l’intégrité. De plus, le Canada envisagera tenir compte des mesures étrangères qu’il juge être de nature semblable au pardon canadien, à la suspension du casier judiciaire et au rétablissement des droits par le gouverneur en conseil en vigueur au Canada.
  10. Sous-traitants
    Le fournisseur doit s’assurer que les contrats de sous-traitance comprennent des dispositions relatives à l’intégrité qui ne sont pas moins favorables pour le Canada que celles imposées dans le contrat subséquent.
  11. Non application
    Pour les gouvernements, de même que pour les entités contrôlées par un gouvernement, y compris les sociétés d’État, les présentes dispositions relatives à l’intégrité se limitent à respecter l’article 750 du Code criminel, le Règlement sur les marchés de l’État et le Code de conduite pour l'approvisionnement

2020 17 (2012-07-16) Accès à l'information

Les documents créés par le fournisseur et qui relèvent du Canada sont assujettis aux dispositions de la Loi sur l'accès à l'information. Le fournisseur reconnaît les responsabilités du Canada en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et doit, dans la mesure du possible, aider le Canada à s'acquitter de ces responsabilités. De plus, le fournisseur reconnaît que l'article 67.1 de la Loi sur l'accès à l'information stipule que toute personne qui détruit, modifie, falsifie ou cache un document ou ordonne à une autre personne de commettre un tel acte, dans l'intention d'entraver le droit d'accès prévu à la Loi sur l'accès à l'information, est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement ou d'une amende, ou les deux.