Le texte légal de l’item des CCUA
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 01 Interprétation 02 Clauses et conditions uniformisées 03 Demandes de soumissions et contrats subséquents 04 Période de l'arrangement en matière d'approvisionnement 05 Modifications 06 Confirmation des qualifications 07 Occasion de qualification continue 08 Retrait d'un fournisseur 09 Suspension ou annulation de la qualification par le Canada 10 Résiliation de contrats attribués en vertu de l'arrangement en matière d'approvisionnement 11 Coentreprise 12 Diffusion de renseignements relatifs à l'arrangement en matière d'approvisionnement 13 Application des accords commerciaux 14 Coûts 2020 01 (2008-12-12) Interprétation « Canada », « Couronne », « Sa Majesté » ou « l'État » désigne Sa Majesté la Reine du chef du Canada telle que représentée par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux et toute autre personne dûment autorisée à agir au nom de ce ministre; « fournisseur » désigne la personne ou l'entité dont le nom figure sur l'arrangement en matière d'approvisionnement et qui est devenu un fournisseur préqualifié à qui l'arrangement en matière d'approvisionnement a été émis; « arrangement en matière d'approvisionnement » désigne l'arrangement écrit entre le Canada et le fournisseur, les présentes conditions générales, toutes les clauses et conditions incorporées par renvoi, et tout autre document précisé ou incorporé par renvoi comme faisant partie de l'arrangement en matière d'approvisionnement. « responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement » désigne la personne désignée comme telle dans l'arrangement en matière d'approvisionnement, ou par un avis au fournisseur, en vue d'agir à titre de représentant du Canada pour la gestion de l'arrangement en matière d'approvisionnement. 2020 02 (2008-12-12) Clauses et conditions uniformisées Conformément à la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, L.C., 1996, ch. 16, les clauses et conditions identifiées par un numéro, une date et un titre sont incorporées par renvoi dans l'arrangement en matière d'approvisionnement et font partie intégrante de tout contrat résultant de l'arrangement en matière d'approvisionnement comme si elles y étaient formellement reproduites. 2020 03 (2010-01-11) Demandes de soumissions et contrats subséquents Le fournisseur reconnaît qu'un arrangement en matière d'approvisionnement permet aux utilisateurs désignés d'émettre des demandes de soumissions et d'attribuer des contrats seulement aux fournisseurs qui sont pré-qualifiés. Les fournisseurs doivent être pré-qualifiés et détenir un arrangement en matière d'approvisionnement pour répondre aux exigences d'une demande de soumissions et/ou obtenir un contrat en vertu d'un arrangement en matière d'approvisionnement. Si l'arrangement en matière d'approvisionnement comprend des prix ou des taux plafonds, les fournisseurs pourront diminuer leurs prix ou leurs taux en fonction des besoins ou de l'énoncé des travaux décrits dans la demande de soumissions. Pour les besoins concurrentiels, les demandes de soumissions seront émises conformément au processus établi dans l'arrangement en matière d'approvisionnement. Les soumissions seront évaluées et les contrats seront attribués conformément au processus décrit dans chaque demande de soumissions. Chaque contrat attribué sera considéré comme un contrat séparé liant le ministère ou l'organisme contractant et le fournisseur. Le fournisseur reconnaît et convient que : a) l'émission d'un arrangement en matière d'approvisionnement au fournisseur n'oblige pas le Canada à autoriser ou à commander la totalité ou une partie des biens ou des services décrits dans l'arrangement en matière d'approvisionnement ni à dépenser de l'argent; b) un contrat n'est conclu que lorsqu'un contrat autorisé a été attribué en vertu de l'arrangement en matière d'approvisionnement et uniquement pour les biens, les services, ou les deux, décrits dans le contrat; c) la responsabilité du Canada est limitée à celle qui découle des contrats attribués en vertu de l'arrangement en matière d'approvisionnement; d) le Canada a le droit d'acheter les biens et les services mentionnés dans l'arrangement en matière d'approvisionnement au moyen de tout autre contrat ou de toute autre offre à commandes ou méthode d'approvisionnement; e) l'arrangement en matière d'approvisionnement ne peut être cédé ou transféré en tout ou en partie. 2020 04 (2008-12-12) Période de validité de l'arrangement en matière d'approvisionnement L'arrangement en matière d'approvisionnement peut être émis pour une période déterminée tel que précisée dans l'arrangement, ou jusqu'à ce que le Canada considère qu'il n'est plus avantageux d'utiliser l'arrangement en matière d'approvisionnement pour attribuer des contrats en vertu de l'arrangement en matière d'approvisionnement. 2020 05 (2008-12-12) Modifications 1. Le Canada peut modifier périodiquement les conditions de l'arrangement en matière d'approvisionnement. Le Canada avisera les fournisseurs de toute modification proposée à l'arrangement en matière d'approvisionnement et donnera l'occasion aux fournisseurs de se retirer ou de consentir à la modification. Le fournisseur peut se retirer s'il ne désire plus être pris en considération pour les contrats ultérieurs à la suite de la modification. Si le fournisseur ne se retire pas, il doit confirmer qu'il accepte la modification et qu'il satisfait à toute exigence de qualification qui peut être visée par la modification. Le fournisseur doit fournir toute l'information ou les preuves dont le responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement aura besoin pour vérifier que le fournisseur demeure un fournisseur qualifié. 2. Le Canada peut également mettre à jour périodiquement les conditions de la demande de soumissions et des clauses du contrat subséquent compris dans l'arrangement en matière d'approvisionnement. Le Canada publiera alors les mises à jour au moins dix (10) jours avant de les inclure dans toute demande de soumissions individuelle. Le Canada peut également modifier le besoin décrit dans l'arrangement en matière d'approvisionnement ou, si celui-ci comporte des catégories, modifier les besoins rattachés aux catégories. Si le Canada ajoute une nouvelle catégorie, le fournisseur peut présenter une demande de qualification pour cette catégorie. Lorsque la qualification est réussie, cette catégorie sera simplement ajoutée à l'arrangement en matière d'approvisionnement existant du fournisseur. Dans le cas d'une modification pour le besoin, le fournisseur sera appelé à se qualifier relativement à la modification seulement ou à présenter un autre arrangement, selon l'étendue de la modification. 3. Les modifications ne viseront pas les contrats en place avant la date de la modification. 2020 06 (2008-12-12) Confirmation des qualifications 1. Le fournisseur doit continuer de satisfaire à toutes les exigences de qualification rattachées à l'arrangement en matière d'approvisionnement pendant toute la durée de l'arrangement en matière d'approvisionnement. Les attestations fournies par le fournisseur doivent être véridiques à la date de l'arrangement en matière d'approvisionnement et demeurer véridiques pendant toute la durée de l'arrangement en matière d'approvisionnement. Le fournisseur doit immédiatement aviser le responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement lorsqu'il ne satisfait plus à l'une des exigences de qualification de l'arrangement en matière d'approvisionnement. 2. Le responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement peut demander au fournisseur de confirmer sa qualification en tout temps et de fournir une preuve pour supporter sa confirmation. Si le fournisseur ne satisfait plus à l'une des exigences en matière de qualification, le Canada peut, à son choix : a) suspendre l'arrangement en matière d'approvisionnement jusqu' à ce que le fournisseur ait démontré, à la satisfaction du Canada, qu'il satisfait aux exigences auxquelles il s'est révélé non conforme. Au cours de cette période, le fournisseur ne sera pas autorisé à soumissionner en réponse à des demandes de soumissions émises en vertu de l'arrangement en matière d'approvisionnement; b) suspendre la qualification du fournisseur pour des catégories spécifiques de l'arrangement en matière d'approvisionnement jusqu'à ce que le fournisseur ait démontré, à la satisfaction du Canada, qu'il satisfait aux exigences auxquelles il s'est révélé non conforme. Au cours de cette période, le fournisseur ne sera pas autorisé à soumissionner en réponse à des demandes de soumissions émises en vertu de l'arrangement en matière d'approvisionnement relativement à ces catégories; c) annuler l'arrangement en matière d'approvisionnement ou la qualification du fournisseur pour des catégories spécifiques, auquel cas, le fournisseur ne sera pas autorisé à présenter un nouvel arrangement pendant une période de six (6) mois suivant l'annulation. 2020 07 (2008-12-12) Occasion de qualification continue Le fournisseur reconnaît que, soit au moyen de la publication d'un avis par l'entremise du Service électronique d'appels d'offres du gouvernement, ou conformément avec le processus établi dans l'arrangement en matière d'approvisionnement, de nouveaux fournisseurs peuvent présenter des arrangements en vue de se préqualifier et être ajoutés à la liste des fournisseurs préqualifiés pour la fourniture des biens et services décrits dans l'arrangement en matière d'approvisionnement. Ce processus permettra également aux fournisseurs préqualifiés de se qualifier pour des besoins pour lesquels ils ne le sont pas encore. Le fournisseur reconnaît que le Canada peut émettre un nombre illimité d'arrangements en matière d'approvisionnement, et qu'il peut continuer d'émettre des arrangements en matière d'approvisionnement à des fournisseurs préqualifiés tout au long de la période de l'arrangement en matière d'approvisionnement. 2020 08 (2008-12-12) Retrait d'un fournisseur Si un fournisseur désire se retirer de l'arrangement en matière d'approvisionnement ou seulement d'une catégorie spécifique, il doit aviser le Canada en donnant au responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement un avis écrit d'au moins trente (30) jours, à moins de disposition contraire dans l'arrangement en matière d'approvisionnement. À la réception de l'avis, le responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement retirera le fournisseur de la liste des fournisseurs qualifiés, et le fournisseur ne sera plus autorisé à répondre aux demandes de soumissions émises en vertu de l'arrangement en matière d'approvisionnement. Le fournisseur devra suivre le processus de qualification pour se qualifier à nouveau. Le fournisseur reconnaît que son retrait n'affectera pas l'exécution de tout contrat attribué avant la réception de l'avis par le responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement. Le Canada peut à sa discrétion informer le fournisseur qu'il ne sera pas autorisé à présenter un nouvel arrangement pour se qualifier à nouveau pendant une certaine période qui sera déterminée par le Canada. 2020 09 (2008-12-12) Suspension ou annulation de la qualification par le Canada 1. Le Canada peut, en envoyant un avis écrit au fournisseur, suspendre ou annuler l'arrangement en matière d'approvisionnement dans les cas suivants : a) le fournisseur ne satisfait plus à l'une des exigences de qualifications de l'arrangement en matière d'approvisionnement, conformément à l'article 6; b) le fournisseur ne respecte pas ses obligations contractuelles en vertu de tout contrat subséquent, et le Canada s'est prévalu de son droit contractuel de résilier le contrat pour manquement; c) le Canada a pris des mesures à l'endroit du fournisseur conformément à la Politique sur le rendement des fournisseurs (ou à toute politique semblable qui pourrait être en vigueur de temps à autre). 2. La suspension ou l'annulation de l'arrangement en matière d'approvisionnement n'a aucune incidence sur le droit du Canada de se prévaloir d'autres recours ou mesures qui pourraient s'offrir à lui. La suspension ou l'annulation de l'arrangement en matière d'approvisionnement n'aura, à elle seule, aucune incidence sur tout contrat attribué avant l'émission de l'avis. Le responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement retirera néanmoins le fournisseur de la liste des fournisseurs préqualifiés, et celui-ci ne sera plus autorisé à répondre aux demandes de soumissions émises en vertu de l'arrangement en matière d'approvisionnement. Le fournisseur ne sera pas autorisé à soumettre un autre arrangement pendant une période qui sera déterminée par le Canada. 2020 10 (2008-12-12) Résiliation de contrats attribués en vertu de l'arrangement en matière d'approvisionnement Si un contrat attribué en vertu de l'arrangement en matière d'approvisionnement est résilié pour manquement ou autre, la résiliation ne met pas fin à l'arrangement en matière d'approvisionnement. Le fournisseur reconnaît néanmoins qu'un manquement dans le cadre de tout contrat attribué en vertu de l'arrangement en matière d'approvisionnement peut entraîner la suspension ou l'annulation de l'arrangement en matière d'approvisionnement. 2020 11 (2008-12-12) Coentreprise Si le fournisseur est une coentreprise, il convient que tous les membres de la coentreprise sont conjointement et solidairement responsables de l'exécution de tout contrat attribué en vertu de l'arrangement en matière d'approvisionnement. S'il y a un changement de membres au sein de la coentreprise, l'arrangement en matière d'approvisionnement sera annulé et les membres qui désirent se qualifier séparément ou en tant que membres d'une autre coentreprise doivent présenter un nouvel arrangement en suivant le processus de qualification établi par le Canada. 2020 12 (2008-05-12) Diffusion de renseignements relatifs à l'arrangement en matière d'approvisionnement 1. Le fournisseur consent à ce que le Canada diffuse certains renseignements relatifs à l'arrangement en matière d'approvisionnement ou à un catalogue d'arrangements en matière d'approvisionnement. Le fournisseur consent à la divulgation des renseignements suivants compris dans l'arrangement en matière d'approvisionnement : a) les conditions de l'arrangement en matière d'approvisionnement; b) le numéro d'entreprise - approvisionnement du fournisseur, son nom, le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur et l'adresse électronique de son représentant; c) le profil du fournisseur et son niveau d'attestation de sécurité; d) les catégories ou les domaines d'expertises pour lesquels le fournisseur s'est qualifié. 2. Le Canada ne sera pas responsable des erreurs, des incohérences ou des omissions relatives à l'information publiée. Si le fournisseur constate des erreurs, des incohérences ou des omissions, il s'engage à en informer immédiatement le responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement. 2020 13 (2008-12-12) Application des accords commerciaux Le fournisseur comprend que même si le processus de qualification établi relativement à l'émission de l'arrangement en matière d'approvisionnement était assujetti à l'Accord sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce, à l'Accord de libre-échange nord-américain et à l'Accord sur le commerce intérieur, ces trois accords ne s'appliqueront pas nécessairement aux demandes de soumissions individuelles en vertu de l'arrangement en matière d'approvisionnement. Les accords commerciaux applicables aux demandes de soumissions individuelles seront déterminés au cas par cas. 2020 14 (2008-12-12) Coûts Le fournisseur ne sera pas remboursé pour les coûts engagés avant l'attribution d'un contrat, et aucun coût engagé avant l'attribution d'un contrat ne peut être imputé à l'arrangement en matière d'approvisionnement ou à tout contrat attribué en vertu de l'arrangement en matière d'approvisionnement.