ARCHIVÉE Conditions générales - arrangements en matière d'approvisionnement - biens ou services

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Archivée – Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat | AchatsCanada

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Le texte légal de l’item des CCUA

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

01     Interprétation
02     Clauses et conditions uniformisées
03     Demandes de soumissions et contrats subséquents
04     Période de l'arrangement en matière d'approvisionnement
05     Modifications
06     Confirmation des qualifications
07     Occasion de qualification continue
08     Retrait d'un fournisseur
09     Suspension ou annulation de la qualification par le Canada
10     Résiliation de contrats attribués en vertu de l'arrangement en 
       matière d'approvisionnement
11     Coentreprise
12     Diffusion de renseignements relatifs à l'arrangement en matière 
d'approvisionnement
13     Application des accords commerciaux
14     Coûts


2020   01     (2008-12-12)   Interprétation

« Canada », « Couronne », « Sa Majesté » ou « l'État » désigne Sa Majesté 
la Reine du chef du Canada telle que représentée par le ministre des 
Travaux publics et des Services gouvernementaux et toute autre personne 
dûment autorisée à agir au nom de ce ministre;

« fournisseur » désigne la personne ou l'entité dont le nom figure sur 
l'arrangement en matière d'approvisionnement et qui est devenu un 
fournisseur préqualifié à qui l'arrangement en matière d'approvisionnement 
a été émis;

« arrangement en matière d'approvisionnement » désigne l'arrangement écrit 
entre le Canada et le fournisseur, les présentes conditions générales, 
toutes les clauses et conditions incorporées par renvoi, et tout autre 
document précisé ou incorporé par renvoi comme faisant partie de 
l'arrangement en matière d'approvisionnement.

« responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement » désigne la 
personne désignée comme telle dans l'arrangement en matière 
d'approvisionnement, ou par un avis au fournisseur, en vue d'agir à titre 
de représentant du Canada pour la gestion de l'arrangement en matière 
d'approvisionnement.

2020   02     (2008-12-12)   Clauses et conditions uniformisées

Conformément à la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services 
gouvernementaux, L.C., 1996, ch. 16, les clauses et conditions identifiées 
par un numéro, une date et un titre sont incorporées par renvoi dans 
l'arrangement en matière d'approvisionnement et font partie intégrante de 
tout contrat résultant de l'arrangement en matière d'approvisionnement 
comme si elles y étaient formellement reproduites.

2020   03     (2010-01-11)   Demandes de soumissions et contrats 
subséquents

Le fournisseur reconnaît qu'un arrangement en matière d'approvisionnement 
permet aux utilisateurs désignés d'émettre des demandes de soumissions et 
d'attribuer des contrats seulement aux fournisseurs qui sont pré-qualifiés. 
Les fournisseurs doivent être pré-qualifiés et détenir un arrangement en 
matière d'approvisionnement pour répondre aux exigences d'une demande de 
soumissions et/ou obtenir un contrat en vertu d'un arrangement en matière 
d'approvisionnement. Si l'arrangement en matière d'approvisionnement 
comprend des prix ou des taux plafonds, les fournisseurs pourront diminuer 
leurs prix ou leurs taux en fonction des besoins ou de l'énoncé des travaux 
décrits dans la demande de soumissions.  Pour les besoins concurrentiels, 
les demandes de soumissions seront émises conformément au processus établi 
dans l'arrangement en matière d'approvisionnement. Les soumissions seront 
évaluées et les contrats seront attribués conformément au processus décrit 
dans chaque demande de soumissions. Chaque contrat attribué sera considéré 
comme un contrat séparé liant le ministère ou l'organisme contractant et le 
fournisseur.

Le fournisseur reconnaît et convient que :

a)     l'émission d'un arrangement en matière d'approvisionnement au 
       fournisseur n'oblige pas le Canada à autoriser ou à commander la 
       totalité ou une partie des biens ou des services décrits dans 
       l'arrangement en matière d'approvisionnement ni à dépenser de 
       l'argent;

b)     un contrat n'est conclu que lorsqu'un contrat autorisé a été 
       attribué en vertu de l'arrangement en matière d'approvisionnement et 
       uniquement pour les biens, les services, ou les deux, décrits dans 
       le contrat;

c)     la responsabilité du Canada est limitée à celle qui découle des 
       contrats attribués en vertu de l'arrangement en matière 
       d'approvisionnement;

d)     le Canada a le droit d'acheter les biens et les services mentionnés 
       dans l'arrangement en matière d'approvisionnement au moyen de tout 
       autre contrat ou de toute autre offre à commandes ou méthode 
       d'approvisionnement;

e)     l'arrangement en matière d'approvisionnement ne peut être cédé ou 
       transféré en tout ou en partie.

2020   04     (2008-12-12)  Période de validité de l'arrangement en matière 
                            d'approvisionnement

L'arrangement en matière d'approvisionnement peut être émis pour une 
période déterminée tel que précisée dans l'arrangement, ou jusqu'à ce que 
le Canada considère qu'il n'est plus avantageux d'utiliser l'arrangement en 
matière d'approvisionnement pour attribuer des contrats en vertu de 
l'arrangement en matière d'approvisionnement.

2020   05     (2008-12-12)  Modifications

1.     Le Canada peut modifier périodiquement les conditions de 
       l'arrangement en matière d'approvisionnement. Le Canada avisera les 
       fournisseurs de toute modification proposée à l'arrangement en 
       matière d'approvisionnement et donnera l'occasion aux fournisseurs 
       de se retirer ou de consentir à la modification. Le fournisseur peut 
       se retirer s'il ne désire plus être pris en considération pour les 
       contrats ultérieurs à la suite de la modification. Si le fournisseur 
       ne se retire pas, il doit confirmer qu'il accepte la modification et 
       qu'il satisfait à toute exigence de qualification qui peut être 
       visée par la modification. Le fournisseur doit fournir toute 
       l'information ou les preuves dont le responsable de l'arrangement en 
       matière d'approvisionnement aura besoin pour vérifier que le 
       fournisseur demeure un fournisseur qualifié. 

2.     Le Canada peut également mettre à jour périodiquement les conditions 
       de la demande de soumissions et des clauses du contrat subséquent 
       compris dans l'arrangement en matière d'approvisionnement. Le Canada 
       publiera alors les mises à jour au moins dix (10) jours avant de les 
       inclure dans toute demande de soumissions individuelle. Le Canada 
       peut également modifier le besoin décrit dans l'arrangement en 
       matière d'approvisionnement ou, si celui-ci comporte des catégories, 
       modifier les besoins rattachés aux catégories. Si le Canada ajoute 
       une nouvelle catégorie, le fournisseur peut présenter une demande de 
       qualification pour cette catégorie. Lorsque la qualification est 
       réussie, cette catégorie sera simplement ajoutée à l'arrangement en 
       matière d'approvisionnement existant du fournisseur. Dans le cas 
       d'une modification pour le besoin, le fournisseur sera appelé à se 
       qualifier relativement à la modification seulement ou à présenter un 
       autre arrangement, selon l'étendue de la modification.

3.     Les modifications ne viseront pas les contrats en place avant la 
date de la modification.

2020   06     (2008-12-12)  Confirmation des qualifications

1.     Le fournisseur doit continuer de satisfaire à toutes les exigences 
       de qualification rattachées à l'arrangement en matière 
       d'approvisionnement pendant toute la durée de l'arrangement en 
       matière d'approvisionnement. Les attestations fournies par le 
       fournisseur doivent être véridiques à la date de l'arrangement en 
       matière d'approvisionnement et demeurer véridiques pendant toute la 
       durée de l'arrangement en matière d'approvisionnement. Le 
       fournisseur doit immédiatement aviser le responsable de 
       l'arrangement en matière d'approvisionnement lorsqu'il ne satisfait 
       plus à l'une des exigences de  qualification de l'arrangement en 
       matière d'approvisionnement.

2.     Le responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement peut 
       demander au fournisseur de confirmer sa qualification en tout temps 
       et de fournir une preuve pour supporter sa confirmation. Si le 
       fournisseur ne satisfait plus à l'une des exigences en matière de 
       qualification, le Canada peut, à son choix :

       a)     suspendre l'arrangement en matière d'approvisionnement jusqu'
              à ce que le fournisseur ait démontré, à la satisfaction du 
              Canada, qu'il satisfait aux exigences auxquelles il s'est 
              révélé non conforme. Au cours de cette période, le 
              fournisseur ne sera pas autorisé à soumissionner en réponse à 
              des demandes de soumissions émises en vertu de l'arrangement 
              en matière d'approvisionnement;

       b)     suspendre la qualification du fournisseur pour des catégories 
              spécifiques de l'arrangement en matière d'approvisionnement 
              jusqu'à ce que le fournisseur ait démontré, à la satisfaction 
              du Canada, qu'il satisfait aux exigences auxquelles il s'est 
              révélé non conforme. Au cours de cette période, le 
              fournisseur ne sera pas autorisé à soumissionner en réponse à 
              des demandes de soumissions émises en vertu de l'arrangement 
              en matière d'approvisionnement relativement à ces catégories;

       c)     annuler l'arrangement en matière d'approvisionnement ou la 
              qualification du fournisseur pour des catégories spécifiques, 
              auquel cas, le fournisseur ne sera pas autorisé à présenter 
              un nouvel arrangement pendant une période de six (6) mois 
              suivant l'annulation.

2020   07     (2008-12-12)  Occasion de qualification continue

Le fournisseur reconnaît que, soit au moyen de la publication d'un avis par 
l'entremise du Service électronique d'appels d'offres du gouvernement, ou 
conformément avec le processus établi dans l'arrangement en matière 
d'approvisionnement, de nouveaux fournisseurs peuvent présenter des 
arrangements en vue de se préqualifier et être ajoutés à la liste des 
fournisseurs préqualifiés pour la fourniture des biens et services décrits 
dans l'arrangement en matière d'approvisionnement. Ce processus permettra 
également aux fournisseurs préqualifiés de se qualifier pour des besoins 
pour lesquels ils ne le sont pas encore. Le fournisseur reconnaît que le 
Canada peut émettre un nombre illimité d'arrangements en matière 
d'approvisionnement, et qu'il peut continuer d'émettre des arrangements en 
matière d'approvisionnement à des fournisseurs préqualifiés tout au long de 
la période de l'arrangement en matière d'approvisionnement.

2020   08     (2008-12-12)   Retrait d'un fournisseur

Si un fournisseur désire se retirer de l'arrangement en matière 
d'approvisionnement  ou seulement d'une catégorie spécifique, il doit 
aviser le Canada en donnant au responsable de l'arrangement en matière 
d'approvisionnement un avis écrit d'au moins trente (30) jours, à moins de 
disposition contraire dans l'arrangement en matière d'approvisionnement.

À la réception de l'avis, le responsable de l'arrangement en matière 
d'approvisionnement retirera le fournisseur de la liste des fournisseurs 
qualifiés, et le fournisseur ne sera plus autorisé à répondre aux demandes 
de soumissions émises  en vertu  de l'arrangement en matière 
d'approvisionnement. Le fournisseur devra suivre le processus de 
qualification pour se qualifier à nouveau.

Le fournisseur reconnaît que son retrait n'affectera pas l'exécution de 
tout contrat attribué avant la réception de l'avis par le responsable de 
l'arrangement en matière d'approvisionnement. Le Canada peut à sa 
discrétion informer le fournisseur qu'il ne sera pas autorisé à présenter 
un nouvel arrangement pour se qualifier à nouveau pendant une certaine 
période qui sera déterminée par le Canada.

2020   09     (2008-12-12)  Suspension ou annulation de la qualification 
par le Canada

1.     Le Canada peut, en envoyant un avis écrit au fournisseur, suspendre 
       ou annuler l'arrangement en matière d'approvisionnement dans les cas 
       suivants :

       a)     le fournisseur ne satisfait plus à l'une des exigences de 
              qualifications de l'arrangement en matière 
              d'approvisionnement, conformément à l'article 6;

       b)     le fournisseur ne respecte pas ses obligations contractuelles 
              en vertu de tout contrat subséquent, et le Canada s'est 
              prévalu de son droit contractuel de résilier le contrat pour 
              manquement;

       c)     le Canada a pris des mesures à l'endroit du fournisseur 
              conformément à la Politique sur le rendement des fournisseurs 
              (ou à toute politique semblable qui pourrait être en vigueur 
              de temps à autre).

2.     La suspension ou l'annulation de l'arrangement en matière 
       d'approvisionnement n'a aucune incidence sur le droit du Canada de 
       se prévaloir d'autres recours ou mesures qui pourraient s'offrir à 
       lui.  La suspension ou l'annulation de l'arrangement en matière 
       d'approvisionnement n'aura, à elle seule, aucune incidence sur tout 
       contrat attribué avant l'émission de l'avis. Le responsable de 
       l'arrangement en matière d'approvisionnement retirera néanmoins le 
       fournisseur de la liste des fournisseurs préqualifiés, et celui-ci 
       ne sera plus autorisé à répondre aux demandes de soumissions émises 
       en vertu de l'arrangement en matière d'approvisionnement. Le 
       fournisseur ne sera pas autorisé à soumettre un autre arrangement 
       pendant une période qui sera déterminée par le Canada.

2020   10     (2008-12-12)  Résiliation de contrats attribués en vertu de  
                            l'arrangement en matière d'approvisionnement

Si un contrat attribué en vertu de l'arrangement en matière 
d'approvisionnement est résilié pour manquement ou autre, la résiliation ne 
met pas fin à l'arrangement en matière d'approvisionnement. Le fournisseur 
reconnaît néanmoins qu'un manquement dans le cadre de tout contrat attribué 
en vertu de l'arrangement en matière d'approvisionnement peut entraîner la 
suspension ou l'annulation de l'arrangement en matière d'approvisionnement.

2020   11     (2008-12-12)  Coentreprise

Si le fournisseur est une coentreprise, il convient que tous les membres de 
la coentreprise sont conjointement et solidairement responsables de 
l'exécution de tout contrat attribué en vertu de l'arrangement en matière 
d'approvisionnement. S'il y a un changement de membres au sein de la 
coentreprise, l'arrangement en matière d'approvisionnement sera annulé et 
les membres qui désirent se qualifier séparément ou en tant que membres 
d'une autre coentreprise doivent présenter un nouvel arrangement en suivant 
le processus de qualification établi par le Canada.

2020   12     (2008-05-12)  Diffusion de renseignements relatifs à 
                            l'arrangement en matière d'approvisionnement

1.     Le fournisseur consent à ce que le Canada diffuse certains 
       renseignements relatifs à l'arrangement en matière 
       d'approvisionnement ou à un catalogue d'arrangements en matière 
       d'approvisionnement. Le fournisseur consent à la divulgation des 
       renseignements suivants compris dans l'arrangement en matière 
       d'approvisionnement :

       a)     les conditions de l'arrangement en matière 
              d'approvisionnement;

       b)     le numéro d'entreprise - approvisionnement du fournisseur, 
              son nom, le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de 
              télécopieur et l'adresse électronique de son représentant;

       c)     le profil du fournisseur et son niveau d'attestation de 
              sécurité;

       d)     les catégories ou les domaines d'expertises pour lesquels le 
              fournisseur s'est qualifié. 

2.     Le Canada ne sera pas responsable des erreurs, des incohérences ou 
       des omissions relatives à l'information publiée. Si le fournisseur 
       constate des erreurs, des incohérences ou des omissions, il s'engage 
       à en informer immédiatement le responsable de l'arrangement en 
       matière d'approvisionnement.

2020   13     (2008-12-12)  Application des accords commerciaux

Le fournisseur comprend que même si le processus de qualification établi 
relativement à l'émission de l'arrangement en matière d'approvisionnement 
était assujetti à l'Accord sur les marchés publics de l'Organisation 
mondiale du commerce, à l'Accord de libre-échange nord-américain et à 
l'Accord sur le commerce intérieur, ces trois accords ne s'appliqueront pas 
nécessairement aux demandes de soumissions individuelles en vertu de 
l'arrangement en matière d'approvisionnement. Les accords commerciaux 
applicables aux demandes de soumissions individuelles seront déterminés au 
cas par cas.

2020   14     (2008-12-12)  Coûts

Le fournisseur ne sera pas remboursé pour les coûts engagés avant 
l'attribution d'un contrat, et aucun coût engagé avant l'attribution d'un 
contrat ne peut être imputé à l'arrangement en matière d'approvisionnement 
ou à tout contrat attribué en vertu de l'arrangement en matière 
d'approvisionnement.