ARCHIVÉE Conditions générales : Biens – Utilisateur autorisé – (Complexité moyenne)

Attention! Nous avons déménagé ! Le Guide des approvisionnements a été transféré sur le site AchatsCanada. Jetez un coup d’œil à la nouvelle page d'accueil du Guide des approvisionnements.

Attention! Dans le cadre du programme de transformation des approvisionnements, SPAC prévoit d’archiver et de migrer le manuel du CCUA sur le site Web AchatsCanada. Le manuel du CCUA restera disponible sur le site Achatsetventes afin de garantir la continuité du service pendant cette période de transition. À l'heure actuelle, une version initiale du CCUA archivé a été publiée sur AchatsCanada. Nous vous encourageons à visiter le site et à vous familiariser avec le nouveau format du CCUA à l'adresse suivante :

Archivée – Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat | AchatsCanada

Nous apprécions vos commentaires continus et votre coopération pendant cette transition.

Contenu archivé

L’information dite archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et n’a pas été modifiée ni mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, Contactez-nous.

Le texte légal de l’item des CCUA

2015A 01 (2018-07-16) Interprétation

Dans le contrat, à moins que le contexte n'indique un sens différent :

« articles de convention »
désigne les clauses et conditions reproduites en entier ou incorporées par renvoi à partir du guide des Clauses et conditions uniformisées d'achat pour former le corps du contrat; cela ne comprend pas les présentes conditions générales, les conditions générales supplémentaires, les annexes, la soumission de l'entrepreneur, ou tout autre document;
« autorité contractante »
signifie la personne désignée comme telle dans le contrat, ou dans un avis à l’entrepreneur, pour représenter l’utilisateur autorisé aux fins de l’administration du contrat;
« Biens de l’utilisateur autorisé »
désigne tout ce qui est fourni à l’entrepreneur par l’utilisateur autorisé ou en son nom, aux fins de l’exécution du contrat et tout ce que l’entrepreneur acquiert, d’une manière ou d’une autre, relativement aux travaux, dont le coût est payé par l’utilisateur autorisé en vertu du contrat;
« Canada », « Couronne », « Sa Majesté » ou « le gouvernement »
désigne Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de TPSGC et toute autre personne dûment autorisée à agir au nom de ce ministre ou, s'il y a lieu, un ministre auquel le ministre de TPSGC a délégué ses pouvoirs ou ses fonctions et toute autre personne dûment autorisée à agir au nom de ce ministre;
« contrat »
désigne les articles de convention, les présentes conditions générales, toutes conditions générales supplémentaires, annexes et tout autre document intégré par renvoi, tous tels que modifiés de temps à autre avec le consentement des parties;
« coût »
désigne le coût établi conformément aux Principes des coûts contractuels 1031-2 en vigueur à la date de demande de soumissions ou, s'il n'y a pas eu de demande de soumissions, à la date du contrat;
« coût estimatif total », « coût estimatif révisé », « augmentation (diminution) »
à la page 1 du contrat ou modification au contrat signifie un montant utilisé à des fins administratives internes seulement qui comprend le prix contractuel, ou le prix contractuel révisé, ou le montant qui augmenterait ou diminuerait le prix contractuel et les taxes applicables, conformément à l'évaluation de l'autorité contractante; il ne s'agit pas d'une opinion fiscale de la part du Canada;
« entrepreneur »
désigne la personne, l'entité ou les entités dont le nom figure au contrat pour fournir à l’utilisateur autorisé des biens, des services ou les deux;
« partie »
désigne l’utilisateur autorisé, l’entrepreneur ou tout autre signataire du contrat et « parties » désigne l'ensemble de ceux-ci;
« prix contractuel »
désigne la somme mentionnée au contrat payable à l'entrepreneur pour les travaux, excluant les taxes applicables;
« taxes applicables »
signifie la taxe sur les produits et services (TPS), la taxe de vente harmonisée (TVH) et toute taxe provinciale payable par le Canada selon la loi, tel que la taxe de vente du Québec (TVQ) à compter du 1er avril 2013;
« travaux »
désigne les activités, services, biens, équipements, choses et objets que l'entrepreneur doit exécuter, livrer ou fournir en vertu du contrat.
« Utilisateur autorisé »
désigne l’utilisateur du gouvernement fédéral, de la province ou du territoire précisé dans le contrat.
« Utilisateur fédéral désigné »
désigne les ministères fédéraux, organismes ou sociétés d’État énumérés aux annexes I, I.1, II et III de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R. (1985), ch. F11;
« Utilisateur provincial ou territorial désigné »
désigne toute province ou tout territoire canadien, y compris, selon le cas, le secteur des municipalités, des établissements d’enseignement supérieur, des écoles et des hôpitaux (secteur MESSS) à qui le ministère de TPSGC peut fournir un accès à ses services d’approvisionnement et instruments d’achat. Le secteur MESSS peut comprendre les administrations municipales régionales, locales ou de district ou toute autre forme d’administration municipale, les commissions scolaires, entités d’enseignement, de services de santé et de services sociaux financés par le secteur public, ainsi que toute société ou entité détenue ou contrôlée par les entités précitées, lesquelles sont précisées au contrat.

2015A 02 (2018-07-16) Clauses et conditions uniformisées

Conformément à la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux L.C., 1996, ch. 16, les clauses et conditions identifiées par un numéro, une date et un titre dans le contrat sont incorporées par renvoi et font partie intégrante du contrat comme si elles y étaient formellement reproduites.

2015A 03 (2018-07-16) Pouvoirs des utilisateurs autorisés

Tous les droits, recours, pouvoirs et pouvoirs discrétionnaires accordés ou acquis par l’utilisateur autorisé en vertu du contrat ou d’une loi sont cumulatifs et non exclusifs.

2015A 04 (2018-07-16) Statut de l’entrepreneur

L’entrepreneur est retenu à titre d’entrepreneur indépendant engagé par l’utilisateur autorisé pour exécuter les travaux. Rien dans le contrat n’a pour objet de créer un partenariat, une coentreprise ou une organisation entre l’utilisateur autorisé et l’autre ou les autres parties. L’entrepreneur ne doit pas se présenter à quiconque comme un agent ou un représentant de l’utilisateur autorisé. Ni l’entrepreneur ni ses employés ne constituent des employés ou des mandataires de l’utilisateur autorisé.

2015A 05 (2018-07-16) Condition du matériel

Sauf disposition contraire au contrat, le matériel fourni doit être neuf et conforme à la plus récente version du dessin, de la spécification et du numéro de pièce pertinent qui est en vigueur à la date de clôture de la demande de soumissions ou, s'il n'y avait pas de demande de soumissions, la date du contrat.

2015A 06 (2018-07-16) Rigueur des délais

Il est essentiel que les travaux soient livrés dans les délais prévus au contrat.

2015A 07 (2018-07-16) Retard justifiable

  1. Le retard de l'entrepreneur à s'acquitter de toute obligation prévue au contrat à cause d'un événement qui :
    1. est hors du contrôle raisonnable de l'entrepreneur;
    2. ne pouvait raisonnablement avoir été prévu;
    3. ne pouvait raisonnablement avoir été empêché par des moyens que pouvait raisonnablement utiliser l'entrepreneur; et
    4. est survenu en l'absence de toute faute ou négligence de la part de l'entrepreneur, sera considéré un « retard justifiable » si l'entrepreneur informe l'autorité contractante de la survenance du retard ou de son éventualité dès qu'il en prend connaissance. L'entrepreneur doit de plus informer l'autorité contractante, dans les 15 jours ouvrables, de toutes les circonstances reliées au retard et soumettre à l'approbation de l'autorité contractante un plan de redressement clair qui détaille les étapes que l'entrepreneur propose de suivre afin de minimiser les conséquences de l'événement qui a causé le retard.
  2. Toute date de livraison ou autre date qui est directement touchée par un retard justifiable sera reportée d'une durée raisonnable n'excédant pas celle du retard justifiable.
  3. Toutefois, au bout de 30 jours ou plus de retard justifiable, l'autorité contractante peut, par avis écrit à l'entrepreneur, résilier le contrat. Dans un tel cas, les parties conviennent de renoncer à toute réclamation pour dommages, coûts, profits anticipés ou autres pertes découlant de la résiliation ou de l'événement qui a contribué au retard justifiable. L'entrepreneur s'engage à rembourser immédiatement l’utilisateur autorisé la portion de toute avance non liquidée à la date de la résiliation.
  4. L’utilisateur autorisé ne sera pas responsable des frais engagés par l’entrepreneur ou l’un de ses sous-traitants ou mandataires par suite d’un retard justifiable, sauf lorsque celui-ci est attribuable à l’omission de l’utilisateur autorisé de s’acquitter d’une de ses obligations en vertu du contrat.
  5. Si le contrat est résilié en vertu du présent article, l’autorité contractante peut exiger que l’entrepreneur livre à l’utilisateur autorisé, selon les modalités et dans la mesure prescrite par l’autorité contractante, toutes les parties complétées des travaux qui n’ont pas été livrées ni acceptées avant la résiliation, de même que tout ce que l’entrepreneur a acquis ou produit expressément dans l’exécution du contrat. L’utilisateur autorisé paiera à l’entrepreneur :
    1. la valeur, calculée en fonction du prix contractuel, incluant la quote-part du profit ou des honoraires de l’entrepreneur compris dans le prix contractuel, de l’ensemble de toutes les parties des travaux complétés qui sont livrées et acceptées par l’utilisateur autorisé; et
    2. le coût, pour l’entrepreneur, que l’utilisateur autorisé juge raisonnable à l’égard de toute autre chose qui a été livrée à l’utilisateur autorisé et que celui-ci a acceptée.
    Le montant total versé par l’utilisateur autorisé aux termes du contrat, à la date de résiliation, ainsi que tout montant payable en application du présent paragraphe, ne doit pas dépasser le prix du contrat.

2015A 08 (2018-07-16) Inspection et acceptation des travaux

Tous les travaux sont soumis à l’inspection et à l’acceptation par l’utilisateur autorisé. L’inspection et l’acceptation des travaux par l’utilisateur autorisé ne dégagent pas l’entrepreneur de sa responsabilité à l’égard des défauts et des autres manquements aux exigences du contrat. L’utilisateur autorisé aura le droit de rejeter tout travail non conforme aux exigences du contrat et d’exiger une rectification ou un remplacement aux frais de l’entrepreneur.

2015A 09 (2018-07-16) Garantie

  1. Malgré l’inspection et l’acceptation des travaux par l’utilisateur autorisé ou en son nom et sans limiter l’application de toute disposition du contrat ou de toute condition, garantie ou disposition prévue par la loi, l’entrepreneur doit, à la demande de l’utilisateur autorisé, remplacer, réparer ou corriger, à son choix et à ses frais, tout produit qui devient défectueux ou qui ne respecte pas les exigences du contrat. La période de garantie sera de 12 mois après la livraison et l’acceptation des travaux ou la durée de la période de garantie standard de l’entrepreneur ou du fabricant, si elle est plus étendue.
  2. L’utilisateur autorisé doit payer les frais de transport des travaux ou de toute partie des travaux aux locaux de l’entrepreneur pour leur remplacement, réparation ou rectification. L’entrepreneur doit payer les frais de transport associés au remplacement ou au renvoi des travaux ou de toute partie des travaux qui sont rectifiés, au lieu de livraison précisé dans le contrat ou à un autre endroit désigné par l’utilisateur autorisé. Cependant, lorsque l’utilisateur autorisé est d’avis qu’un tel déplacement n’est pas pratique, l’entrepreneur doit procéder aux réparations ou aux rectifications nécessaires là où les travaux se trouvent et il sera remboursé pour ses frais raisonnables de déplacement et de subsistance.
  3. La période de garantie est automatiquement prolongée de la période au cours de laquelle les travaux sont inutilisables en raison d'une défectuosité ou d'une non-conformité. La garantie s'applique à toute partie des travaux qui est remplacée, réparée ou corrigée conformément au paragraphe 1, pendant la plus étendue des deux périodes suivantes :
    1. la période de la garantie qui reste y compris la prolongation; ou
    2. 90 jours ou toute autre période stipulée à cette fin après entente entre les parties.

2015A 10 (2018-07-16) Présentation des factures

  1. Les factures doivent être soumises au nom de l'entrepreneur. L'entrepreneur doit présenter des factures pour chaque livraison ou expédition; ces factures doivent s'appliquer uniquement au contrat. Chaque facture doit indiquer si elle porte sur une livraison partielle ou finale.
  2. Les factures doivent contenir :
    1. la date, le nom et l’adresse de l’utilisateur autorisé, les numéros d’articles ou de référence, les livrables ou la description des travaux, le numéro du contrat, le numéro de référence de l’utilisateur autorisé (du client (NRC)), le numéro d’entreprise – approvisionnement (NEA) et le ou les codes financiers;
    2. des renseignements sur les dépenses (comme le nom des articles et leur quantité, l'unité de distribution, le prix unitaire, les tarifs horaires fermes, le niveau d'effort et les sous-contrats, selon le cas) conformément à la base de paiement, excluant les taxes applicables;
    3. les déductions correspondant à la retenue de garantie, s'il y a lieu;
    4. le report des totaux, s'il y a lieu; et
    5. s'il y a lieu, le mode d'expédition avec la date, le numéro de cas et de pièce ou de référence, les frais d'expédition et tous les autres frais supplémentaires.
  3. Les taxes applicables doivent être indiquées séparément dans toutes les factures, ainsi que les numéros d'inscription correspondant émis par les autorités fiscales. Tous les articles détaxés, exonérés ou auxquels les taxes applicables ne s'appliquent pas doivent être identifiés comme tels sur toutes les factures.
  4. En présentant une facture, l'entrepreneur atteste que la facture correspond aux travaux qui ont été livrés et qu'elle est conforme au contrat.

2015A 11 (2018-07-16) Taxes

  1. Les utilisateurs autorisés doivent acquitter toutes les taxes applicables.
  2. Les taxes applicables seront payées par l’utilisateur autorisé conformément aux dispositions de l’article sur la présentation des factures. Il revient à l'entrepreneur de facturer les taxes applicables selon le taux approprié, conformément aux lois en vigueur. L'entrepreneur accepte de remettre aux autorités fiscales tout montant de taxes applicables payées ou dues.
  3. L’entrepreneur n’a pas le droit d’avoir recours aux exemptions fiscales dont jouit l’utilisateur autorisé, comme les taxes de vente provinciales, à moins d’ordonnance contraire de la loi. L'entrepreneur doit payer la taxe de vente provinciale, les taxes accessoires et toute taxe à la consommation qui s'appliquent sur les biens ou services taxables utilisés ou consommés dans le cadre de l'exécution du contrat (conformément aux lois en vigueur), y compris les matériaux incorporés dans des biens immobiliers.
  4. Dans les cas où les taxes applicables, les droits de douane et les taxes d'accises sont compris dans le prix contractuel, ce dernier sera ajusté afin de tenir compte de toute augmentation ou diminution des taxes applicables, droits de douane et taxes d'accises qui se sera produite entre la présentation de la soumission et l'attribution du contrat. Toutefois, il n'y aura pas d'ajustement relatif à toute modification pour augmenter le prix contractuel si un avis public assez détaillé de la modification a été donné avant la date de clôture de la soumission qui aurait pu permettre à l'entrepreneur de calculer les effets de cette modification.
  5. Retenue d'impôt de 15 p. 100 – Agence du revenu du Canada

    En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, 1985, ch. 1 (5e suppl.) et du Règlement de l’impôt sur le revenu, le Canada doit retenir quinze pour cent (15 %) du montant à payer à l’entrepreneur pour des services rendus au Canada si l’entrepreneur n’est pas un résident du Canada, à moins que l’entrepreneur n’obtienne une exonération valide de l’Agence du revenu du Canada. Le montant retenu sera conservé dans un compte pour l’entrepreneur à l’égard de toute dette fiscale exigible par le Canada.

2015A 12 (2018-07-16) Frais de transport

Si des frais de transport sont payables par l’utilisateur autorisé aux termes du contrat et que l’entrepreneur doit prendre les dispositions nécessaires pour le transport, les envois doivent être effectués par le moyen de transport le plus direct et le plus économique, selon les méthodes normales d’expédition. Les coûts doivent être démontrés comme un article distinct sur la facture.

2015A 13 (2018-07-16) Responsabilité du transporteur

La politique de l’utilisateur autorisé voulant qu’il assume ses propres risques exclut le paiement de frais d’assurances ou de taxation à la valeur pour le transport au-delà du point de transfert du droit de propriété sur les biens à l’utilisateur autorisé (selon le point FAB ou Incoterms). Lorsque l'entrepreneur est en mesure d'accroître la responsabilité du transporteur sans frais supplémentaires, il doit avoir recours à cette responsabilité accrue pour l'envoi.

2015A 14 (2018-07-16) Documents d’expédition

Pour l'expédition des biens, le connaissement de transport doit accompagner la facture originale, sauf s'il s'agit d'expéditions « payables sur livraison » (si et lorsque stipulé), dans tel cas il doit accompagner l'envoi. En outre, un bordereau d'expédition doit accompagner chaque envoi et indiquer clairement le nom des articles, la quantité d'articles, les numéros de pièce ou de référence, la description des biens et le numéro du contrat, incluant le NRC et le NEA. Si les biens ont été inspectés dans les locaux de l'entrepreneur, un certificat d'inspection signé doit être annexé au bordereau d'expédition normalement inclus dans l'enveloppe prévue à cette fin.

2015A 15 (2018-07-16) Période de paiement

  1. La période normale de paiement de l’utilisateur autorisé est de 30 jours. La période de paiement est mesurée à partir de la date à laquelle une facture a été reçue dans un format acceptable et le contenu a été reçu conformément au contrat ou à la date de livraison des travaux dans des conditions acceptables tel que stipulé dans le contrat, selon la dernière éventualité. Un paiement est considéré en souffrance le 31e jour suivant cette date, et des intérêts seront calculés automatiquement, conformément à l’article 16.
  2. Si le contenu de la facture et les renseignements connexes nécessaires ne sont pas conformes au contrat, ou si les travaux fournis ne sont pas dans un état acceptable, l’utilisateur autorisé avisera l’entrepreneur dans les 15 jours suivant la réception. La période de paiement de 30 jours commence à la réception de la facture révisée ou du remplacement ou du travail corrigé. À défaut d’aviser l’entrepreneur dans les 15 jours, l’utilisateur autorisé aura pour seule conséquence que la date stipulée au paragraphe 1 servira uniquement à calculer l’intérêt sur les comptes en souffrance.

2015A 16 (2018-07-16) Intérêt sur les comptes en souffrance*

*Cette clause s’applique où le paiement des intérêts des comptes en souffrance n’est pas interdit par la loi dans la juridiction de l’utilisateur autorisé.

  1. Aux fins du présent article :
    « date de paiement »
    pour l’utilisateur fédéral désigné signifie la date du titre négociable d’un montant dû et payable par le receveur général du Canada afin de payer une somme exigible en vertu du contrat;
    pour l’utilisateur provincial ou territorial désigné signifie la date du titre négociable d’un montant dû et payable par les autorités appropriées de la province ou du territoire afin de payer une somme exigible en vertu du contrat;
    un montant devient « en souffrance »
    lorsque la somme qui demeure impayée le lendemain du jour où elle est devenue exigible conformément au contrat.
    « taux d'escompte »
    désigne le taux d'intérêt fixé de temps en temps par la Banque du Canada qui représente le taux minimum auquel la Banque du Canada consent des avances à court terme aux membres de l'Association canadienne des paiements (Paiements Canada);
    « taux moyen »
    désigne la moyenne arithmétique simple du taux d'escompte en vigueur chaque jour, à 16 h, heure de l'Est, pour le mois civil immédiatement antérieur à la date de paiement;
  2. L’utilisateur autorisé versera à l’entrepreneur des intérêts simples, au taux moyen majoré de 3 % par an, sur toute somme en souffrance, à partir du premier jour où la somme est en souffrance jusqu’au jour qui précède la date de paiement inclusivement. L’entrepreneur n’est pas tenu d’aviser l’utilisateur autorisé pour que l’intérêt soit payable.
  3. L’utilisateur autorisé versera des intérêts conformément à cette section seulement s’il est responsable du retard à payer l’entrepreneur. L’utilisateur autorisé ne versera pas d’intérêts sur les paiements anticipés qui sont en souffrance.

2015A 17 (2018-07-16) Vérification

Le montant réclamé en vertu du contrat pourra faire l'objet d'une vérification par le gouvernement avant et après le versement du montant. L'entrepreneur doit tenir des comptes et registres appropriés sur les coûts des travaux et conserver tous les documents reliés à ces coûts pendant six ans après le dernier paiement effectué en vertu du contrat.

2015A 18 (2018-07-16) Respect des lois applicables

  1. L'entrepreneur doit se conformer aux lois applicables à l'exécution du contrat. Sur demande raisonnable de l’utilisateur autorisé, l’entrepreneur doit fournir une preuve de conformité aux lois applicables.
  2. L'entrepreneur doit obtenir et tenir à jour à ses propres frais tous les permis, licences, approbations réglementaires et certificats exigés pour l'exécution des travaux. Sur demande de l’autorité contractante, il doit remettre à l’utilisateur autorisé une copie de tout permis, toute licence, toute approbation réglementaire ou toute certification exigée.

2015A 19 (2018-07-16) Droit de propriété

  1. Sauf disposition contraire dans le contrat, le droit de propriété sur les travaux ou toute partie des travaux appartient à l’utilisateur autorisé dès leur livraison et leur acceptation par ou pour le compte de l’utilisateur autorisé.
  2. Toutefois lorsqu’un paiement est effectué à l’entrepreneur à l’égard des travaux, notamment au moyen de paiements progressifs ou d’étape, le droit de propriété lié aux travaux ainsi payés est transféré à l’utilisateur autorisé au moment du paiement. Ce transfert du droit de propriété ne constitue pas l’acceptation des travaux ou de toute partie des travaux par l’utilisateur autorisé ni ne libère l’entrepreneur de son obligation d’exécuter les travaux conformément au contrat.
  3. Malgré tout transfert du droit de propriété, l’entrepreneur est responsable de toute perte ou de tous dommages aux travaux ou toute partie des travaux jusqu’à la livraison à l’utilisateur autorisé conformément au contrat. Même après la livraison, l’entrepreneur demeure responsable de toute perte ou de tout dommage causé par l’entrepreneur ou par tout sous-traitant.
  4. Lorsque le droit de propriété sur les travaux ou une partie des travaux est transféré à l’utilisateur autorisé, l’entrepreneur doit établir, à la demande de l’utilisateur autorisé, que ce titre est libre et quitte de tout privilège, réclamation, charge, sûreté ou servitude et signer les actes de transfert s’y rapportant et les autres documents nécessaires pour parfaire le titre qu’exige l’utilisateur autorisé. L’entrepreneur doit signer les actes de transfert se rapportant aux travaux et les autres documents nécessaires pour parfaire le titre que peut exiger l’utilisateur autorisé.

2015A 20 (2018-07-16) Biens de l’utilisateur autorisé

L’entrepreneur doit prendre soin, de manière raisonnable et appropriée, de tous les biens de l’utilisateur autorisé dont il a la possession ou le contrôle. S'il ne s'acquitte pas de cette obligation, il est responsable de toute perte ou de tout dommage qui en résulte, sauf si ceux-ci sont causés par l'usure normale.

2015A 21 (2018-07-16) Modification

Pour être en vigueur, toute modification au contrat doit être faite par écrit par l'autorité contractante et le représentant autorisé de l'entrepreneur.

2015A 22 (2018-07-16) Cession

  1. L'entrepreneur ne peut céder le contrat sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit de l'autorité contractante. Toute cession effectuée sans avoir obtenu ce consentement est nulle et sans effet. La cession entrera en vigueur suite à l'exécution d'une entente de cession signée par les parties et le cessionnaire.
  2. La cession du contrat ne dégage pas l’entrepreneur de ses obligations en vertu du contrat et n’impose aucune responsabilité à l’utilisateur autorisé.

2015A 23 (2018-07-16) Manquement de la part de l'entrepreneur

  1. Si l'entrepreneur manque à l'une de ses obligations prévues au contrat, l'autorité contractante peut, après avis écrit à l'entrepreneur, résilier le contrat ou une partie du contrat pour manquement. La résiliation entrera en vigueur immédiatement ou à l’expiration du délai prévu dans l’avis si l’entrepreneur n’a pas, dans le délai prévu, remédié au manquement selon les exigences de l’autorité contractante.
  2. Si l’entrepreneur fait faillite ou devient insolvable, s’il cède ses biens au profit de ses créanciers, s’il se prévaut des dispositions d’une loi sur les débiteurs en faillite ou insolvables, si un séquestre est désigné aux termes d’un titre de créance, si une ordonnance de séquestre est prononcée à son égard, si une ordonnance est rendue ou si une résolution est adoptée en vue de la liquidation de son entreprise, l’autorité contractante peut, dans la mesure où le permet la législation canadienne et moyennant un avis écrit à l’entrepreneur, résilier sans délai le contrat ou une partie du contrat pour manquement.
  3. Si l’utilisateur autorisé donne un avis prévu aux paragraphes 1 ou 2, l’entrepreneur n’a droit à aucun autre paiement que ceux prévus au présent article. L’entrepreneur demeurera redevable envers l’utilisateur autorisé des pertes et des dommages subis par l’utilisateur autorisé en raison du manquement ou des circonstances ayant donné lieu à l’avis de résiliation, y compris l’augmentation du coût, pour l’utilisateur autorisé, de l’exécution des travaux par quelqu’un d’autre. L’entrepreneur s’engage à rembourser immédiatement à l’utilisateur autorisé la portion de toute avance non liquidée à la date de la résiliation.
  4. Au moment de la résiliation du contrat en vertu de la présente section, l’autorité contractante peut exiger de l’entrepreneur qu’il remette à l’utilisateur autorisé, de la manière et dans la mesure que l’autorité contractante précise, toute partie des travaux exécutés qui n’ont pas été livrés et acceptés avant la résiliation, ainsi que tous matériaux, pièces, matériel, équipement ou travaux en cours que l’entrepreneur a acquis ou produit expressément aux fins de l’exécution du contrat.
  5. Moyennant la déduction de toute créance de l’utilisateur autorisé envers l’entrepreneur découlant du contrat ou de la résiliation de celui-ci, l’utilisateur autorisé paiera à l’entrepreneur la valeur, calculée à partir du prix contractuel, y compris la quote-part du profit ou de la rémunération de l’entrepreneur compris dans le prix contractuel, des parties complétées des travaux, et il versera à l’entrepreneur le coût que l’autorité contractante jugera raisonnable à l’égard des matériaux, des pièces, du matériel, de l’équipement ou des travaux en cours livrés à l’utilisateur autorisé suivant une directive visée au paragraphe 4 et que l’utilisateur autorisé a acceptés.

2015A 24 (2020-05-28) Résiliation pour raisons de commodité

  1. L'autorité contractante peut, à tout moment avant la fin des travaux, en donnant un avis écrit à l'entrepreneur, résilier le contrat ou une partie du contrat pour des raisons de commodité. Une fois un tel avis de résiliation donné, l'entrepreneur doit se conformer aux exigences prévues dans l'avis de résiliation. Si le contrat est résilié en partie seulement, l'entrepreneur doit poursuivre l'exécution des travaux qui ne sont pas touchés par l'avis de résiliation. La résiliation prendra effet immédiatement ou, le cas échéant, au moment prévu dans l'avis de résiliation.
  2. Si un avis de résiliation est donné en vertu du paragraphe 1, l’entrepreneur aura droit au paiement des coûts raisonnablement et dûment engagés pour l’exécution du contrat pour lesquels il n’a pas déjà obtenu un paiement ou un remboursement par l’utilisateur autorisé. L'entrepreneur accepte qu’on lui paie uniquement les sommes suivantes :
    1. sur la base du prix contractuel, pour toute partie des travaux complétés qui ont été inspectés et acceptés conformément au contrat, qu'ils aient été complétés avant l'avis de résiliation ou après celui-ci conformément aux directives contenues dans l'avis de résiliation;
    2. le coût, engagé par l’entrepreneur majoré d’un profit juste et raisonnable qui sera déterminé par le Canada conformément aux dispositions concernant le profit à l’article 10.65. Calcul du profit des contrats négociés du Guide des approvisionnements de TPSGC, pour toute partie des travaux entamés et inachevés, avant la date de l’avis de résiliation. L’entrepreneur accepte de n’avoir droit à aucuns profits escomptés pour toute partie du contrat résiliée; et
    3. les frais liés à la résiliation des travaux engagés par l'entrepreneur, à l'exclusion du coût des indemnités de départ et des dommages-intérêts versés aux employés dont les services ne sont plus requis en raison de la résiliation, sauf les salaires que l'entrepreneur est légalement obligé de leur verser.
  3. L’utilisateur autorisé peut réduire le montant du paiement effectué à l’égard de toute partie des travaux, si après inspection, ces travaux ne satisfont pas aux exigences du contrat.
  4. Les sommes auxquelles l'entrepreneur a droit selon le présent article et les sommes versées ou dues à l'entrepreneur ne doivent pas dépasser, au total, le prix contractuel. Sauf dans la mesure prévue à la présente section, l’entrepreneur n’aura aucun recours, notamment en ce qui a trait à l’obtention de dommages-intérêts, compensation, perte de profit, intérêts, indemnité découlant de tout avis de résiliation par l’utilisateur autorisé en vertu du présent article. L’entrepreneur s’engage à rembourser immédiatement à l’utilisateur autorisé la portion de toute avance non liquidée à la date de la résiliation.

2015A 25 (2018-07-16) Droit de compensation

Sans restreindre tout droit de compensation accordé par la loi, l’utilisateur autorisé peut utiliser en compensation de tout montant payable à l’entrepreneur en vertu du contrat, tout montant payable à l’utilisateur autorisé par l’entrepreneur en vertu du contrat ou de tout autre contrat en cours. Les utilisateurs autorisés peuvent, en effectuant un paiement en vertu du contrat, déduire du montant payable à l’entrepreneur tout montant qui est ainsi payable aux utilisateurs autorisés, qui en vertu du droit de compensation, peut être retenu par les utilisateurs autorisés.

2015A 26 (2018-07-16) Conflits d’intérêts et codes de valeurs et d’éthique pour la fonction publique

L’entrepreneur reconnaît que les personnes qui sont assujetties aux dispositions de la Loi sur les conflits d’intérêts, 2006, ch. 9, art. 2, du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat, du Code de valeurs et d’éthique de la fonction publique ou tout autre code de valeur et d’éthique en vigueur au sein d’organismes précis ne peuvent bénéficier directement du contrat.

2015A 27 (2018-07-16) Honoraires conditionnels

L'entrepreneur atteste qu'il n'a pas versé ni convenu de verser, directement ou indirectement, et convient de ne pas verser, directement ou indirectement, des honoraires conditionnels en rapport avec la soumission, la négociation ou l'obtention du contrat à toute personne autre qu'un employé de l'entrepreneur remplissant les fonctions habituelles liées à son poste. Dans le présent article, « honoraires conditionnels » signifie tout paiement ou autre forme de rémunération qui est subordonnée à la négociation ou à l’obtention du contrat et « personne » comprend tout individu qui est tenu de fournir au commissaire une déclaration en vertu de l’article 5 de la Loi sur le lobbying, 1985, ch. 44 (4e suppl.).

2015A 28 (2021-12-02) Sanctions internationales

  1. Les personnes au Canada et les Canadiens et les Canadiennes à l'étranger sont liées par les sanctions économiques imposées par le Canada. Par conséquent, l’utilisateur autorisé ne peut accepter aucune livraison de biens ou de services qui proviennent, directement ou indirectement, de personnes ou de pays assujettis à des sanctions économiques.
  2. L’entrepreneur ne doit pas fournir à l’utilisateur autorisé un bien ou un service assujetti aux sanctions économiques.
  3. L'entrepreneur doit se conformer aux modifications apportées au règlement imposé pendant la période du contrat. L’entrepreneur doit immédiatement informer l’utilisateur autorisé s’il est incapable d’accomplir les travaux par suite de l’imposition de sanctions économiques contre un pays ou une personne ou de l’ajout d’un bien ou d’un service à la liste des biens ou services visés par les sanctions. Si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur un plan de redressement, le contrat est résilié pour raisons de commodité conformément à l’article 24.

2015A 29 (2018-07-16) Dispositions en matière d’intégrité – Contrat

La Politique d’inadmissibilité et de suspension (la « Politique ») et toutes les directives connexes incorporées par renvoi dans la demande de soumissions à sa date de clôture sont incorporées au contrat et en font partie intégrante. L’entrepreneur doit se conformer aux dispositions de la politique et des directives; celles-ci se trouvent sur le site Internet de Travaux publics et Services gouvernement Canada sous Politique d’inadmissibilité et de suspension.

2015A 30 (2018-07-16) Intégralité de l’entente

Le contrat constitue l'entente complète et unique intervenue entre les parties et remplace toutes les négociations, communications ou autres ententes, écrites ou verbales, à moins qu'elles ne soient incorporées par renvoi au contrat. Seuls les engagements, représentations, déclarations et conditions qui figurent au contrat lient les parties.

2015A 31 (2018-07-16) Code de conduite de l’approvisionnement - contrat

L’entrepreneur accepte de se conformer au Code de conduite de l’approvisionnement et d’être lié par celui-ci pendant la durée du contrat.