ARCHIVÉE Conditions générales - services professionnels (complexité moyenne)

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Archivée – Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat | AchatsCanada

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Le texte légal de l’item des CCUA

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

01     Interprétation
02     Clauses et conditions uniformisées
03     Pouvoirs du Canada
04     Situation juridique de l'entrepreneur
05     Exécution des travaux
06     Contrats de sous-traitance
07     Rigueur des délais
08     Retard justifiable
09     Inspection et acceptation des travaux
10     Présentation des factures
11     Taxes
12     Frais de transport
13     Période de paiement
14     Intérêt sur les comptes en souffrance
15     Vérification
16     Conformité aux lois applicables
17     Confidentialité
18     Droits d'auteur
19     Biens de l'État
20     Modification
21     Cession
22     Suspension des travaux
23     Manquement de la part de l'entrepreneur
24     Résiliation pour raisons de commodité
25     Droit de compensation
26     Conflits d'intérêts et codes de valeurs et d'éthique pour la 
fonction publique
27     Pots-de-vin ou conflits
28     Honoraires conditionnels
29     Sanctions internationales
30     Code de conduite pour l'approvisionnement
31     Harcèlement en milieu de travail
32     Exhaustivité de la convention
33     Responsabilité du transporteur

2010B  01     (2008-05-12)  Interprétation

Dans le contrat, à moins que le contexte n'indique un sens différent :

« articles de convention » désigne les clauses et conditions reproduites en 
entier ou incorporées par renvoi à partir du guide des Clauses et 
conditions uniformisées d'achat pour former le corps du contrat; cela ne 
comprend pas les présentes conditions générales, les conditions générales 
supplémentaires, les annexes, la soumission de l'entrepreneur, ou tout 
autre document;

« autorité contractante » désigne la personne désignée comme tel dans le 
contrat, ou dans un avis à l'entrepreneur, pour représenter le Canada dans 
l'administration du contrat;

« biens de l'État » désigne tout ce qui est fourni à l'entrepreneur par ou 
pour le Canada, aux fins de l'exécution du contrat et tout ce que 
l'entrepreneur acquiert, d'une manière ou d'une autre, relativement aux 
travaux, dont le coût est payé par le Canada en vertu du contrat;

« Canada », « Couronne», « Sa Majesté» ou « État » désigne Sa Majesté la 
Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Travaux publics et 
des Services gouvernementaux et toute autre personne dûment autorisée à 
agir au nom de ce ministre ou, s'il y a lieu, un ministre auquel le 
ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux a délégué ses 
pouvoirs ou ses fonctions et toute autre personne dûment autorisée à agir 
au nom de ce ministre;

« contrat » désigne les articles de convention, les présentes conditions 
générales, toutes conditions générales supplémentaires, annexes et tout 
autre document intégré par renvoi, tous tels que modifiés de temps à autre 
avec le consentement des parties;

« coût » désigne le coût établi conformément aux Principes des coûts 
contractuels 1031-2 en vigueur à la date de la demande de soumissions ou, 
s'il n'y a pas eu de demande de soumissions, à la date du contrat;

« entrepreneur » désigne la personne, l'entité ou les entités dont le nom 
figure au contrat pour fournir au Canada des biens, des services ou les 
deux;

« partie » désigne le Canada, l'entrepreneur ou tout autre signataire du 
contrat; « parties » désigne l'ensemble de ceux-ci;

« prix contractuel » désigne la somme mentionnée au contrat payable à 
l'entrepreneur pour les travaux, excluant la taxe sur les produits et 
services et la taxe de vente harmonisée;

« travaux » désigne les activités, services, biens, équipements, choses et 
objets que l'entrepreneur doit exécuter, livrer ou fournir en vertu du 
contrat.

2010B  02     (2008-05-12)  Clauses et conditions uniformisées

Conformément à la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services 
gouvernementaux, L.C. 1996, ch. 16, les clauses et conditions identifiées 
par un numéro, une date et un titre dans le contrat sont incorporées par 
renvoi et font partie intégrante du contrat comme si elles y étaient 
formellement reproduites.

2010B  03     (2008-05-12)  Pouvoirs du Canada

Tous les droits, recours, pouvoirs et pouvoirs discrétionnaires accordés ou 
acquis par le Canada en vertu du contrat ou d'une loi sont cumulatifs et 
non exclusifs.

2010B  04     (2008-05-12)  Situation juridique de l'entrepreneur

L'entrepreneur est retenu à titre d'entrepreneur indépendant engagé par le 
Canada pour exécuter les travaux.  Rien dans le contrat n'a pour objet de 
créer un partenariat, une coentreprise ou mandat entre le Canada et l'autre 
ou les autres parties.  L'entrepreneur ne doit se présenter à quiconque 
comme un agent ou un représentant du Canada.  Ni l'entrepreneur ni ses 
employés ne constituent des employés, des préposés ou des mandataires du 
Canada.  L'entrepreneur doit effectuer toutes les déductions et tous les 
versements exigés par la loi relativement à ses employés.

2010B  05     (2008-05-12)  Exécution des travaux

1.     L'entrepreneur déclare et atteste ce qui suit :

       a)     il a la compétence pour exécuter les travaux;

       b)     il dispose de tout ce qui est nécessaire pour exécuter les 
              travaux, y compris les ressources, les installations, la 
              main-d'oeuvre, la technologie, l'équipement et les matériaux; 
              et

       c)     il a les qualifications nécessaires, incluant la connaissance, 
              les aptitudes, le savoir faire et l'expérience, et l'habileté 
              de les utiliser efficacement pour exécuter les travaux.

2.     L'entrepreneur doit :

       a)     exécuter les travaux de manière diligente et efficace;

       b)     sauf pour les biens de l'État, fournir tout ce qui est 
              nécessaire pour exécuter les travaux; 

       c)     au minimum, appliquer les procédures d'assurance de la 
              qualité et effectuer les inspections et les contrôles 
              généralement utilisés et reconnus dans l'industrie afin 
              d'assurer le degré de qualité exigé en vertu du contrat;

       d)     sélectionner et engager un nombre suffisant de personnes 
              qualifiées;

       e)     exécuter les travaux conformément aux normes de qualité 
              jugées acceptables par le Canada et en pleine conformité avec 
              les spécifications et toutes les exigences du contrat;

       f)     surveiller la réalisation des travaux de façon efficiente et 
              efficace en vue de s'assurer que la qualité de leur exécution 
              est conforme à celle énoncée dans le contrat.

2010B  06     (2008-05-12)  Contrats de sous-traitance

1.     L'entrepreneur peut confier en sous-traitance la fourniture des 
       biens ou des services qu'il sous-traite normalement.  Dans tous les 
       autres cas, il doit obtenir l'accord préalable écrit de l'autorité 
       contractante.  L'autorité contractante peut exiger que 
       l'entrepreneur lui fournisse les détails qu'il juge nécessaires du 
       contrat de sous-traitance proposé.

2.     La sous-traitance n'a pas pour effet de dégager l'entrepreneur de 
       ses obligations en vertu du contrat, ni d'imposer, au Canada des 
       responsabilités envers un sous-traitant.

3.     Dans tous les contrats de sous-traitance, l'entrepreneur s'engage à 
       obliger les sous-traitants à respecter les mêmes conditions que 
       celles auxquelles il est soumis en vertu du contrat, à moins que 
       l'autorité contractante demande ou consente à ce qu'il en soit 
       autrement.

2010B  07     (2008-05-12)  Rigueur des délais

Il est essentiel que les travaux soient exécutés dans les délais prévus au 
contrat.

2010B  08     (2008-05-12)  Retard justifiable

1.     Le retard de l'entrepreneur à s'acquitter de toute obligation prévue 
       au contrat à cause d'un événement qui :

       a)     est hors du contrôle raisonnable de l'entrepreneur;

       b)     ne pouvait raisonnablement avoir été prévu;

       c)     ne pouvait raisonnablement avoir été empêché par des moyens 
              que pouvait raisonnablement utiliser l'entrepreneur; et

       d)     est survenu en l'absence de toute faute ou négligence de la 
              part de l'entrepreneur,

       sera considéré un « retard justifiable » si l'entrepreneur informe 
       l'autorité contractante de la survenance du retard ou de son 
       éventualité dès qu'il en prend connaissance.  L'entrepreneur doit de 
       plus informer l'autorité contractante, dans les quinze (15) jours 
       ouvrables, de toutes les circonstances reliées au retard et 
       soumettre à l'approbation de l'autorité contractante un plan de 
       redressement clair qui détaille les étapes que l'entrepreneur 
       propose de suivre afin de minimiser les conséquences de l'événement 
       qui a causé le retard.

2.     Toute date de livraison ou autre date qui est directement touchée 
       par un retard justifiable sera reportée d'une durée raisonnable 
       n'excédant pas celle du retard justifiable.

3.     Toutefois, au bout de trente (30) jours ou plus de retard 
       justifiable, l'autorité contractante peut, par avis écrit à 
       l'entrepreneur, résilier le contrat.  Dans un tel cas, les parties 
       conviennent de renoncer à toute réclamation pour dommages, coûts, 
       profits anticipés ou autres pertes découlant de la résiliation ou de 
       l'événement qui a contribué au retard justifiable.  L'entrepreneur 
       s'engage à rembourser immédiatement au Canada la portion de toute 
       avance non liquidée à la date de la résiliation.

4.     Le Canada ne sera pas responsable des frais engagés par 
       l'entrepreneur ou l'un de ses sous-traitants ou mandataires par 
       suite d'un retard justifiable, sauf lorsque celui-ci est attribuable 
       à l'omission du Canada de s'acquitter d'une de ses obligations en 
       vertu du contrat.

2010B  09     (2008-05-12)  Inspection et acceptation des travaux

Tous les travaux sont soumis à l'inspection et à l'acceptation par le 
Canada.  L'inspection et l'acceptation des travaux par le Canada ne 
relèvent pas l'entrepreneur de sa responsabilité à l'égard des défauts et 
des autres manquements aux exigences du contrat.  Le Canada aura le droit 
de rejeter tout travail non conforme aux exigences du contrat et d'exiger 
une rectification ou un remplacement aux frais de l'entrepreneur.

2010B  10     (2008-05-12)  Présentation des factures

1.     Les factures doivent être soumises au nom de l'entrepreneur.  
       L'entrepreneur doit présenter des factures pour chaque livraison ou 
       expédition; ces factures doivent s'appliquer uniquement au contrat.  
       Chaque facture doit indiquer si elle porte sur une livraison 
       partielle ou finale.

2.     Les factures doivent contenir :

       a)     la date, le nom et l'adresse du ministère client, les numéros 
              d'articles ou de référence, les biens livrables et(ou) la 
              description des travaux, le numéro du contrat, le numéro de 
              référence du client (NRC), le numéro d'entreprise - 
              approvisionnement (NEA) et le ou les codes financiers;

       b)     des renseignements sur les dépenses conformément avec la base 
              de paiement, la taxe sur les produits et services (TPS) ou la 
              taxe de vente harmonisée (TVH) non comprise (comme le nom des 
              articles et leur quantité, l'unité de distribution, le prix 
              unitaire, les tarifs horaires fermes, le niveau d'effort et 
              les sous-contrats, selon le cas);

       c)     les déductions correspondant à la retenue de garantie, s'il y 
              a lieu;

       d)     le report des totaux, s'il y a lieu; et

       e)     s'il y a lieu, le mode d'expédition avec la date, le numéro 
              de cas et de pièce ou de référence, les frais d'expédition et 
              tous les autres frais supplémentaires.

3.     La TPS ou la TVH, dans la mesure où elles s'appliquent, doivent être 
       indiquées séparément dans toutes les factures.  Tous les articles 
       détaxés, exonérés ou auxquels la TPS ou la TVH ne s'appliquent pas 
       doivent être identifiés comme tels sur toutes les factures.

4.     En présentant une facture, l'entrepreneur atteste que la facture 
       correspond aux travaux qui ont été livrés et qu'elle est conforme au 
       contrat.

2010B  11     (2010-08-16)  Taxes

1.     Taxes municipales
       Les taxes municipales ne s'appliquent pas.

2.     Taxes provinciales

       a)     Sauf pour les exceptions légiférées, les ministères et 
              organismes fédéraux ne doivent pas payer la taxe de vente 
              imposée par la province dans laquelle les biens ou les 
              services taxables sont livrés. Cette exonération a été 
              accordée aux ministères et organismes fédéraux en vertu de 
              l'une des autorisations suivantes :

              (i)    numéros de permis d'exonération de taxe de vente 
                     provinciale (TVP), pour les provinces suivantes :

                     Ile-du-Prince-Édouard OP-10000-250
                     Manitoba 390-516-0


              (ii)   pour le Québec, la Saskatchewan, le Territoire du 
                     Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, 
                     une certification d'exonération qui certifie que les 
                     biens ou services achetés ne sont pas assujettis aux 
                     taxes de vente et aux taxes à la consommation 
                     provinciales et territoriales parce qu'ils sont 
                     achetés par le gouvernement fédéral avec des fonds 
                     publics pour utilisation par le gouvernement fédéral.

       b)     Actuellement, il n'y aucune TVP en Alberta, dans le 
              Territoire du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au 
              Nunavut. Cependant, si la TVP était instaurée en Alberta, 
              dans le Territoire du Yukon, dans les Territoires du 
              Nord-Ouest ou au Nunavut, le numéro du certificat 
              d'exonération de la taxe de vente devrait être inscrit sur le 
              document d'achat.

       c)     Les ministères fédéraux doivent payer la TVH dans les 
              provinces participantes. Ces provinces sont Terre-Neuve et 
              Labrador, la Nouvelle-Écosse,  le Nouveau-Brunswick, 
              l'Ontario et la Colombie-Britannique.

       d)     L'entrepreneur n'est pas dispensé de l'obligation de payer la 
              TVP en vertu des numéros de permis d'exonération ci-dessus ou 
              de la certification d'exonération.  L'entrepreneur doit payer 
              la TVP sur les biens ou les services taxables consommés ou 
              utilisés dans le cadre de l'exécution du contrat 
              (conformément à la législation provinciale applicable), y 
              compris les matériaux incorporés dans des biens immobiliers.

3.     Modifications aux taxes et droits

       En cas de modification apportée à toute taxe ou droit payable à tout 
       palier de gouvernement après la date de la soumission et qui modifie 
       le coût des travaux pour l'entrepreneur, le prix contractuel sera 
       rectifié de façon à tenir compte de l'augmentation ou de la baisse 
       du coût pour l'entrepreneur.  Toutefois, il n'y aura pas de 
       rectification pour toute modification qui augmente le coût des 
       travaux pour l'entrepreneur si, avant la date de la soumission, un 
       avis public de la modification avait été communiqué de façon 
       suffisamment détaillée pour qu'il puisse calculer l'effet du 
       changement sur son coût. Il n'y aura pas de rectification si la 
       modification entre en vigueur après la date de livraison des travaux 
       prévue dans le contrat.

4.     TPS ou TVH

       La TPS ou la TVH, dans la mesure où elle s'applique, est comprise 
       dans le coût estimatif total indiqué à la page 1 du contrat.  La TPS 
       ou la TVH n'est pas comprise dans le prix contractuel, mais elle 
       sera payée par le Canada conformément aux dispositions de l'article 
       sur la présentation de factures figurant ci-dessus.  L'entrepreneur 
       s'engage à verser à l'Agence du revenu du Canada toutes les sommes 
       acquittées ou exigibles au titre de la TPS et de la TVH.

5.     Retenue d'impôt de 15 p. 100 

       En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, 1985, ch. 1 (5e suppl.) 
       et le Règlement de l'impôt sur le revenu, le Canada doit retenir 15 
       p. 100 du montant à payer à l'entrepreneur pour des services rendus 
       au Canada si l'entrepreneur est non résident, à moins que ce dernier 
       obtienne une dérogation valide.  Le montant retenu sera conservé 
       dans un compte pour l'entrepreneur pour tout impôt à payer exigible 
       par le Canada.

2010B  12     (2010-01-11)  Frais de transport

Si des frais de transport sont payables par le Canada en vertu du contrat 
et que l'entrepreneur doit prendre les dispositions nécessaires pour le 
transport, les envois doivent être effectués par le moyen de transport le 
plus direct et le plus économique, selon les méthodes normales d'expédition.  
Ces frais doivent figurer séparément sur la facture.

2010B  13     (2008-05-12)  Période de paiement

1.     La période normale de paiement du Canada est de trente (30) jours.  
       La période de paiement est calculée à compter de la date de 
       réception d'une facture dont le format et le contenu sont 
       acceptables conformément au contrat, ou la date de réception des 
       travaux dans un état acceptable tel qu'exigé au contrat, selon la 
       plus tardive des deux dates.  Un paiement est considéré en 
       souffrance le 31e jour suivant cette date, et des intérêts seront 
       calculés automatiquement conformément à l'article 14.

2.     Si le contenu de la facture et les renseignements connexes 
       nécessaires ne sont pas conformes au contrat, ou si les travaux 
       fournis ne sont pas dans un état acceptable, le Canada avisera 
       l'entrepreneur dans les quinze (15) jours suivant la réception.  La 
       période de paiement de trente (30) jours débute à la réception de la 
       facture révisée ou à la réception des travaux corrigés ou remplacés.  
       Le défaut du Canada d'aviser l'entrepreneur dans les quinze (15) 
       jours n'aura pour conséquence que la date stipulée au paragraphe 1 
       servira uniquement à calculer l'intérêt sur les comptes en 
       souffrance.

2010B  14     (2008-12-12)  Intérêt sur les comptes en souffrance

1.     Les définitions suivantes s'appliquent au présent article :

       « date de paiement » désigne la date que porte le titre négociable 
       tiré par le Receveur général du Canada afin de payer une somme 
       exigible en vertu du contrat;

       « en souffrance » désigne la somme qui demeure impayée le lendemain 
       du jour où elle est devenue exigible conformément au contrat;

       « taux d'escompte » désigne le taux d'intérêt fixé de temps en temps 
       par la Banque du Canada qui représente le taux minimum auquel la 
       Banque du Canada consent des avances à court terme aux membres de 
       l'Association canadienne des paiements;

       « taux moyen » désigne la moyenne arithmétique simple du taux 
       d'escompte en vigueur chaque jour, à 16 h, heure de l'Est, pour le 
       mois civil immédiatement antérieur à la date de paiement.

2.     Le Canada versera à l'entrepreneur des intérêts simples, au taux 
       moyen majoré de 3 p. 100 par an, sur toute somme en souffrance, à 
       partir du premier jour où la somme est en souffrance jusqu'au jour 
       qui précède la date de paiement inclusivement.  L'entrepreneur n'est 
       pas tenu d'aviser le Canada pour que l'intérêt soit payable.

3.     Le Canada versera des intérêts conformément à cet article seulement 
       si le Canada est responsable du retard à payer l'entrepreneur.  Le 
       Canada ne versera pas d'intérêts sur les paiements anticipés qui 
       sont en souffrance.

2010B  15     (2008-05-12)  Vérification

Le montant réclamé en vertu du contrat pourra faire l'objet d'une 
vérification par le gouvernement avant et après le versement du montant.  
L'entrepreneur doit tenir des comptes et registres appropriés sur les coûts 
des travaux et conserver tous les documents reliés à ces coûts pendant six 
(6) ans après le dernier paiement effectué en vertu du contrat.

2010B  16     (2008-05-12)  Conformité aux lois applicables

1.     L'entrepreneur doit se conformer aux lois applicables à l'exécution 
       du contrat.  Sur demande raisonnable du Canada, l'entrepreneur doit 
       fournir une preuve de conformité aux lois applicables.

2.     L'entrepreneur doit obtenir et tenir à jour à ses propres frais tous 
       les permis, licences, approbations réglementaires et certificats 
       exigés pour l'exécution des travaux.  Sur demande de l'autorité 
       contractante, il doit remettre au Canada une copie de tout permis, 
       licence, approbation réglementaire ou certification exigé.

2010B  17     (2008-05-12)  Confidentialité

1.     L'entrepreneur garde secrets les renseignements fournis par ou pour 
       le Canada relativement aux travaux, ainsi que tous les 
       renseignements conçus, élaborés ou produits par l'entrepreneur dans 
       le cadre des travaux.  Les renseignements fournis à l'entrepreneur 
       par ou pour le Canada ne doivent être utilisés qu'aux seules fins du 
       contrat et ces renseignements demeurent la propriété du Canada.

2.     Sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. 1985, ch. 
       A-1, et sous réserve des droits du Canada selon le contrat de 
       communiquer ou de divulguer, le Canada ne pourra communiquer ou 
       divulguer en dehors du gouvernement du Canada aucune information 
       livrée au Canada en vertu du contrat et qui sont la propriété de 
       l'entrepreneur ou un sous-traitant.

3.     Les obligations des parties prévues au présent article ne s'étendent 
       pas aux renseignements suivants :

       a)     ceux mis à la disposition du public par une autre source que 
              l'autre partie; ou

       b)     ceux communiqués à une partie par une autre source que 
              l'autre partie, sauf lorsque la partie sait que la source 
              s'est engagée envers le Canada à ne pas les communiquer; ou

       c)     ceux produits par une partie sans utiliser les renseignements 
              de l'autre partie.

2010B  18     (2008-05-12)  Droits d'auteur

1.     Tout ce qui est créé ou conçu par l'entrepreneur aux fins 
       d'exécution des travaux prévus au contrat et qui est protégé par des 
       droits d'auteur appartient au Canada.  L'entrepreneur doit apposer 
       le symbole des droits d'auteur et indiquer l'un ou l'autre des avis 
       suivants, selon le cas : ©  Sa Majesté la Reine du chef du Canada 
       (année) ou ©  Her Majesty the Queen in right of Canada (year).

2.     Sur demande l'autorité contractante, l'entrepreneur doit fournir au 
       Canada, à la fin des travaux ou à tout autre moment déterminé par 
       l'autorité contractante, une renonciation définitive écrite aux 
       droits moraux au sens de la Loi sur le droit d'auteur, L.R. 1985, ch. 
       C-42, de forme acceptable à l'autorité contractante, de la part de 
       chaque auteur qui a contribué aux travaux.  Dans les cas où 
       l'entrepreneur est l'auteur, l'entrepreneur renonce définitivement à 
       ses droits moraux.

2010B  19     (2008-05-12)  Biens de l'État

L'entrepreneur doit prendre soin, de manière raisonnable et adéquate, de 
tous les biens de l'État dont il a la possession ou le contrôle.  S'il ne 
s'acquitte pas de cette obligation, il est responsable de toute perte ou de 
tout dommage qui en résulte, sauf si ceux-ci sont causés par l'usure 
normale.

2010B  20     (2008-05-12)  Modification

Pour être en vigueur, toute modification du contrat doit être faite par 
écrit par l'autorité contractante et le représentant autorisé de 
l'entrepreneur.

2010B  21     (2008-05-12)  Cession

1.     L'entrepreneur ne peut céder le contrat sans avoir préalablement 
       obtenu le consentement écrit de l'autorité contractante.  Toute 
       cession effectuée sans avoir obtenu ce consentement est nulle et 
       sans effet.  La cession entrera en vigueur suite à l'exécution d'une 
       entente de cession signée par les parties et le cessionnaire.

2.     La cession du contrat ne relève pas l'entrepreneur de ses 
       obligations en vertu du contrat et n'impose aucune responsabilité au 
       Canada.

2010B  22     (2008-05-12)  Suspension des travaux

L'autorité contractante peut à tout moment, au moyen d'un avis écrit, 
ordonner à l'entrepreneur de suspendre ou arrêter les travaux ou une partie 
des travaux prévus au contrat.  L'entrepreneur doit se conformer sans délai 
à l'ordre de suspension de manière à minimiser les frais liés à la 
suspension.

2010B  23     (2008-05-12)  Manquement de la part de l'entrepreneur

1.     Si l'entrepreneur manque à l'une de ses obligations prévues au 
       contrat, l'autorité contractante peut, après avis écrit à 
       l'entrepreneur, résilier le contrat ou une partie du contrat pour 
       manquement.  La résiliation entrera en vigueur immédiatement ou à 
       l'expiration du délai prévu dans l'avis si l'entrepreneur n'a pas, 
       dans le délai prévu, remédié au manquement selon les exigences de 
       l'autorité contractante.

2.     Si l'entrepreneur fait faillite ou devient insolvable, qu'il cède 
       ses biens au profit de ses créanciers, qu'il se prévaut des 
       dispositions d'une loi sur les débiteurs en faillite ou insolvables, 
       qu'un séquestre est désigné aux termes d'un titre de créance ou 
       qu'une ordonnance de séquestre est prononcée à son égard ou encore, 
       qu'une ordonnance est rendue ou qu'une résolution est adoptée en vue 
       de la liquidation de son entreprise, l'autorité contractante peut, 
       dans la mesure où le permet la législation canadienne et moyennant 
       un avis écrit à l'entrepreneur, résilier sans délai le contrat ou 
       une partie du contrat pour manquement.

3.     Si le Canada donne un avis prévu aux paragraphes 1 ou 2, 
       l'entrepreneur n'a droit à aucun autre paiement que ceux prévus au 
       présent article.  L'entrepreneur demeure redevable envers le Canada 
       des pertes et des dommages subis par celui-ci en raison du 
       manquement ou de l'événement sur lequel l'avis était fondé, y 
       compris l'augmentation du coût, pour le Canada, de l'exécution des 
       travaux par quelqu'un d'autre.  L'entrepreneur convient de 
       rembourser immédiatement au Canada la portion de toute avance non 
       liquidée à la date de la résiliation.

2010B  24     (2008-05-12)  Résiliation pour raisons de commodité

1.     L'autorité contractante peut, à tout moment avant la fin des travaux, 
       en donnant un avis écrit à l'entrepreneur, résilier le contrat ou 
       une partie du contrat pour des raisons de commodité.  Une fois un 
       tel avis de résiliation donné, l'entrepreneur doit se conformer aux 
       exigences prévus dans l'avis de résiliation.  Si le contrat est 
       résilié en partie seulement, l'entrepreneur doit poursuivre 
       l'exécution des travaux qui ne sont pas touchés par l'avis de 
       résiliation.  La résiliation prendra effet immédiatement ou, le cas 
       échéant, au moment prévu dans l'avis de résiliation.

2.     Si un avis de résiliation est donné en vertu du paragraphe 1, 
       l'entrepreneur aura le droit d'être payé les coûts raisonnablement 
       et dûment engagés pour l'exécution du contrat compte tenu qu'il n'a 
       pas déjà été payé ou remboursé par le Canada.  L'entrepreneur sera 
       payé :

       a)     sur la base du prix contractuel, pour tous les travaux 
              complétés qui ont été inspectés et acceptés conformément au 
              contrat, qu'ils aient été complétés avant l'avis de 
              résiliation ou après celui-ci conformément aux directives 
              contenues dans l'avis de résiliation;

       b)     le coût, pour l'entrepreneur, majoré d'un profit juste et 
              raisonnable, pour les travaux visés par l'avis de résiliation 
              avant leur achèvement; et

       c)     les frais liés à la résiliation des travaux engagés par 
              l'entrepreneur, à l'exclusion du coût des indemnités de 
              départ et des dommages-intérêts versés aux employés dont les 
              services ne sont plus requis en raison de la résiliation, 
              sauf les salaires que l'entrepreneur est légalement obligé de 
              leur verser.

3.     Le Canada peut réduire le montant du paiement effectué à l'égard de 
       toute partie des travaux, si après inspection, elle ne satisfait pas 
       aux exigences du contrat.

4.     Les sommes auxquelles l'entrepreneur a droit selon le présent 
       article et les sommes versées ou dues à l'entrepreneur ne doivent 
       pas dépasser, au total, le prix contractuel.  Sauf dans la mesure 
       prévue au présent article, l'entrepreneur n'aura aucun recours, 
       notamment en ce qui a trait à l'obtention de dommages-intérêts, 
       compensation, perte de profit, indemnité découlant de tout avis de 
       résiliation en vertu du présent article.   L'entrepreneur convient 
       de rembourser immédiatement au Canada tout paiement anticipé non 
       liquidé à la date de la résiliation.

2010B  25     (2008-05-12)   Droit de compensation

Sans restreindre tout droit de compensation accordé par la loi, le Canada 
peut utiliser en compensation de tout montant payable à l'entrepreneur en 
vertu du contrat, tout montant payable au Canada par l'entrepreneur en 
vertu du contrat ou de tout autre contrat en cours.  Le Canada peut, en 
effectuant un paiement en vertu du contrat, déduire du montant payable à 
l'entrepreneur tout montant qui est ainsi payable au Canada par 
l'entrepreneur, qui en vertu du droit de compensation, peut être retenu par 
le Canada.

2010B  26     (2008-05-12)  Conflits d'intérêts et codes de valeurs et 
                            d'éthique pour la fonction publique

L'entrepreneur reconnaît que les personnes qui sont assujetties aux 
dispositions de la Loi sur les conflits d'intérêts, 2006, ch. 9, art. 2, du 
Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui 
concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat, du Code de valeurs et 
d'éthique de la fonction publique ou tout autre code de valeur et d'éthique 
en vigueur au sein d'organismes spécifiques ne peuvent bénéficier 
directement du contrat.

2010B  27     (2008-05-12)  Pots-de-vin ou conflits

1.     L'entrepreneur déclare qu'aucun pot-de-vin, cadeau, bénéfice ou 
       autre avantage n'a été ni ne sera payé, donné, promis ou offert, 
       directement ou indirectement, à un représentant ou à un employé du 
       Canada ni à un membre de sa famille, en vue d'exercer une influence 
       sur l'attribution ou la gestion du contrat.

2.     L'entrepreneur ne doit pas influencer ou tenter d'influencer une 
       décision du Canada, ni y prendre part de quelque façon que ce soit, 
       en sachant que cette décision pourrait lui profiter. L'entrepreneur 
       ne doit avoir aucun intérêt financier dans les affaires d'un tiers 
       qui entraîne ou semble entraîner un conflit d'intérêts relativement 
       au respect de ses obligations en vertu du contrat.  Si un tel 
       intérêt financier est acquis pendant la période du contrat, 
       l'entrepreneur doit le déclarer immédiatement à l'autorité 
       contractante.

3.     L'entrepreneur déclare que, au mieux de sa connaissance après s'être 
       renseigné avec diligence, aucun conflit n'existe ni ne se 
       manifestera probablement dans l'exécution du contrat.  Si 
       l'entrepreneur prend connaissance de quelque chose qui entraîne ou 
       qui entraînera probablement un conflit relativement à son rendement 
       en vertu du contrat, il doit immédiatement en faire part à 
       l'autorité contractante par écrit.

4.     Si l'autorité contractante est d'avis qu'il existe un conflit par 
       suite de la divulgation faite par l'entrepreneur ou par suite de 
       toute autre information portée à son attention, l'autorité 
       contractante peut exiger que l'entrepreneur prenne des mesures pour 
       résoudre le conflit ou pour mettre fin à celui-ci d'une façon 
       quelconque ou, à son entière discrétion, peut résilier le contrat 
       pour manquement.  On entend par conflit toute question, circonstance 
       ou activité ou tout intérêt qui touche l'entrepreneur, son personnel 
       ou ses sous-traitants et qui peut nuire ou sembler nuire à la 
       capacité de l'entrepreneur d'exécuter le travail avec diligence et 
       impartialité.

2010B  28     (2008-12-12)  Honoraires conditionnels

L'entrepreneur atteste qu'il n'a pas versé ni convenu de verser, 
directement ou indirectement, et convient de ne pas verser, directement ou 
indirectement, des honoraires conditionnels en rapport avec la soumission, 
la négociation ou l'obtention du contrat à toute personne autre qu'un 
employé de l'entrepreneur remplissant les fonctions habituelles liées à son 
poste.  Dans le présent article, « honoraires conditionnels » signifie tout 
paiement ou autre forme de rémunération qui est subordonné au degré de 
succès ou calculé en fonction du degré de succès obtenu en rapport à la 
soumission, à la négociation ou à l'obtention du contrat et « personne » 
comprend tout individu qui est tenu de fournir au directeur une déclaration 
en vertu de l'article 5 de la Loi sur le lobbying, 1985, ch. 44 (4e suppl.).

2010B  29     (2010-01-11)  Sanctions internationales

1.     Les personnes au Canada et les Canadiens et les Canadiennes à 
       l'étranger sont liées par les sanctions économiques imposées par le 
       Canada.  En conséquence, le gouvernement du Canada ne peut accepter 
       la livraison d'aucun bien ou service provenant, directement ou 
       indirectement, d'un ou plusieurs pays ou personnes assujettis aux 
       sanctions économiques.

2.     L'entrepreneur ne doit pas fournir au gouvernement du Canada un bien 
       ou un service assujetti aux sanctions économiques.

3.     L'entrepreneur doit se conformer aux modifications apportées au 
       règlement imposé pendant la période du contrat.  L'entrepreneur doit 
       immédiatement aviser le Canada s'il est dans l'impossibilité 
       d'exécuter le contrat suite à l'imposition de sanctions à un pays ou 
       à une personne ou l'ajout de biens ou des services à la liste des 
       biens ou des services sanctionnés.  Si les parties ne peuvent alors 
       s'entendre sur un plan de redressement, le contrat sera résilié pour 
       des raisons de commodité conformément à l'article 24.

2010B  30     (2010-01-11)  Code de conduite pour l'approvisionnement

L'entrepreneur atteste qu'il a lu le Code de conduite pour 
l'approvisionnement  et qu'il accepte de s'y conformer.

2010B  31     (2008-05-12)  Harcèlement en milieu de travail

1.     L'entrepreneur reconnaît la responsabilité du Canada d'assurer à ses 
       employés un milieu de travail sain et exempt de harcèlement.  On 
       peut trouver sur le site Web du Conseil du Trésor une copie de la 
       Politique sur la prévention et le règlement du harcèlement en milieu 
       de travail qui s'applique également à l'entrepreneur.

2.     L'entrepreneur ne doit pas, en tant qu'individu, ou en tant 
       qu'entité constituée ou non en personne morale, par l'entremise de 
       ses employés ou de ses sous-traitants, harceler, maltraiter, menacer 
       ou intimider un employé, un entrepreneur ou une autre personne 
       employée par le Canada ou travaillant sous contrat pour celui-ci, ou 
       exercer une discrimination contre lui. L'entrepreneur sera informé 
       par écrit de toute plainte et aura le droit de répondre par écrit.  
       Après avoir reçu la réponse de l'entrepreneur, l'autorité 
       contractante déterminera, à son entière discrétion, si la plainte 
       est fondée et décidera de toute mesure à prendre.

2010B  32     (2008-05-12)  Exhaustivité de la convention

Le contrat constitue l'entente complète et unique intervenue entre les 
parties et remplace toutes les négociations, communications ou autres 
ententes, écrites ou verbales, à moins qu'elles ne soient incorporées par 
renvoi au contrat.  Seuls les engagements, représentations, déclarations et 
conditions qui figurent au contrat lient les parties.

2010B  33     (2010-01-11)  Responsabilité du transporteur

La politique du gouvernement fédéral voulant qu'il assume ses propres 
risques exclut le paiement de frais d'assurances ou de taxation à la valeur 
pour le transport au-delà du point de transfert du droit de propriété sur 
les biens au gouvernement fédéral (selon le point FAB ou Incoterms).  
Lorsque l'entrepreneur est en mesure d'accroître la responsabilité du 
transporteur sans frais supplémentaires, il doit avoir recours à cette 
responsabilité accrue pour l'envoi.