ARCHIVÉE Instructions uniformisées - demande d'offres à commandes - biens ou services - besoins non concurrentiels

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Archivée – Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat | AchatsCanada

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Le texte légal de l’item des CCUA

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Renseignements généraux
01     Code de conduite pour l'approvisionnement
02     Numéro d'entreprise - approvisionnement
03     Instructions, clauses et conditions uniformisées
04     Définition d'offrant
05     Présentation d'une offre
06     Capacité juridique
07     Rejet d'une offre
08     Justification des prix
09     Coûts relatifs à une offre
10     Coentreprise
11     Autres renseignements

Renseignements généraux

Parmi les méthodes d'approvisionnement utilisées par Travaux publics et 
Services gouvernementaux Canada (TPSGC) pour répondre aux besoins des 
ministères et organismes, il y a celle qui consiste à demander à des 
fournisseurs de soumettre une offre à commandes pour la fourniture de biens, 
la prestation de services ou les deux pendant une période déterminée. TPSGC 
autorise ensuite des ministères et organismes particuliers à passer des 
commandes subséquentes à une offre à commandes précisant les quantités 
exactes de biens ou le niveau de services qu'ils désirent commander à un 
moment particulier au cours de la période de validité de l'offre et 
conformément aux conditions préétablies.

Les quantités de biens, les niveaux de services et les dépenses estimatives 
précisés dans la demande d'offres à commandes (DOC) ne constituent qu'une 
approximation des besoins exprimés de bonne foi. Une DOC n'engage pas TPSGC 
à autoriser l'utilisation de l'offre à commandes ou à acheter des biens, 
des services ou les deux ou à attribuer un contrat à cet effet. Une offre à 
commandes n'est pas un contrat. L'émission par TPSGC d'une autorisation de 
passer des commandes subséquentes à une offre à commandes aux fournisseurs 
retenus et aux ministères et organismes autorisés à passer des commandes 
subséquentes ne constitue pas un engagement du Canada à commander les biens, 
les services ou les deux offerts. Les ministères et les organismes 
pourraient passer une ou plusieurs commandes subséquentes à l'offre à 
commandes.


01     Code de conduite pour l'approvisionnement

1.     Pour se conformer au Code de conduite pour l'approvisionnement,  les 
      offrants doivent répondre aux demandes d'offres à commandes (DOC) de 
      façon honnête, juste et exhaustive, rendre compte avec précision de 
      leur capacité de satisfaire aux exigences énoncées dans la DOC et le 
      contrat subséquent, présenter des offres et conclure des contrats que 
      s'ils sont en mesure de satisfaire à toutes les obligations du 
      contrat.  En vue d'assurer l'ouverture, l'équité et la transparence 
      au cours du processus d'attribution, les activités suivantes sont 
      interdites :
 
       (a)    le paiement d'honoraires conditionnels par toute partie à un 
             contrat à une personne pour qui la Loi sur le lobbying (1985, 
             ch. 44, (4e suppl.)) s'applique;

       (b)    la corruption, la collusion, le truquage de soumissions, ou 
             toute autre activité anticoncurrentielle au cours du processus 
             d'attribution de tout contrat pour la fourniture de biens ou 
             de services.

2.     En présentant une offre, l'offrant atteste que ni lui ni aucune 
      entité affiliée à l'offrant n'ont jamais été reconnus coupables d'une 
      infraction criminelle à l'égard des activités énoncées en (a) ou (b) 
      ci-dessus, ou sont visés par des accusations criminelles en instance 
      concernant lesdites activités déposées après le 1 septembre 2010. 

3.     Les offrants reconnaissent, en outre,  que la commission de 
      certaines infractions les rendra inadmissible à l'émission d'un 
      contrat. En présentant une offre, l'offrant atteste  que ni lui ni 
      aucune entité affiliée à l'offrant n'ont jamais été reconnus 
      coupables ou font l'objet d'accusations criminelles en instance 
      concernant une infraction visée à l'une des dispositions   suivantes :

       Article 121 (Fraudes envers le gouvernement et Entrepreneur qui 
      souscrit à une caisse électorale), article 124 (Achat ou vente d'une 
      charge), article 380 (Fraude commise au détriment de sa Majesté), ou 
      article 418 (Vente d'approvisionnements défectueux à Sa Majesté) du 
      Code criminel du Canada ou à l'une des infractions visées à l'alinéa 
      80(1)(d) (Fausse inscription, faux certificat ou faux rapport), au 
      paragraphe 80(2) (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) ou 
      article 154.01 (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) de la Loi 
      sur la gestion des finances publiques.

4.      Aux fins du présent article, les entreprises, les organisations ou 
       les particuliers sont des entités affiliées à l'offrant si 1) 
       l'offrant ou l'entité contrôle directement ou indirectement l'autre 
       ou a le pouvoir de le faire, ou encore 2) un tiers a le pouvoir de 
       contrôler l'offrant et l'entité.  Les indices de contrôle 
       comprennent, notamment, une gestion ou une propriété interdépendante, 
       la désignation d'intérêts des membres d'une famille, le partage 
       d'installations et d'équipement, l'utilisation conjointe d'employés 
       ou une entité créée suite au dépôt d'accusations ou aux 
       condamnations envisagées dans le présent article dont la gestion, la 
       propriété ou les employés principaux sont les mêmes que ou 
       similaires à ceux de l'offrant faisant l'objet d'accusations ou 
       d'une condamnation, selon le cas.

 5.    Sauf dans les cas explicitement prévus à l'alinéa 6 ci-après, le 
       responsable de l'offre à commandes déclarera une offre non recevable, 
       lorsqu'il constate que des renseignements contenus dans les 
       attestations envisagées ci-dessus ne sont pas véridiques.
   
6.     L'alinéa 5 ne s'applique pas lorsque l'offrant a plaidé coupable à 
       une infraction envisagée dans la l'article 01, 1. (b) et qu'il a 
       inclus dans son offre de la documentation du Bureau de la 
       concurrence Canada démontrant qu'on lui a accordé l'immunité, ou 
       qu'il a obtenu un pardon de la Commission nationale des libérations 
       conditionnelles à l'égard de ladite infraction criminelle.

7.     L'offrant reconnaît et convient que les attestations envisagées 
       doivent demeurer en vigueur pendant toute la durée de l'offre à 
       commandes découlant de cette demande d'offres à commandes (DOC) 
       ainsi que de toute commande subséquente à l'offre à commandes.

02     Numéro d'entreprise - approvisionnement

Les fournisseurs canadiens doivent avoir un numéro d'entreprise - 
approvisionnement (NEA) avant qu'une offre à commandes soit émise. Pour 
obtenir un NEA, les fournisseurs peuvent s'inscrire au service Données 
d'inscription des fournisseurs, sur le site Web Contrats Canada . Pour 
s'inscrire autrement que par Internet, les fournisseurs peuvent communiquer 
avec  l'agent d'inscription des fournisseurs le plus près.

03     Instructions, clauses et conditions uniformisées

Conformément à la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services 
gouvernementaux (L.C., 1996, ch. 16), les instructions, les clauses et les 
conditions identifiées dans la DOC, l'offre à commandes et contrat(s) 
subséquent(s) par un numéro, une date et un titre sont incorporées par 
renvoi et font partie intégrante de la DOC, de l'offre à commandes et de 
tout contrat subséquent comme si elles y étaient formellement.

04     Définition d'offrant

Le terme « offrant » désigne la personne ou l'entité (ou dans le cas d'une 
coentreprise, les personnes ou les entités) qui dépose une offre à 
commandes pour la fourniture de biens, de services ou les deux suite à une 
commande. Le terme ne comprend pas la société mère, les filiales ou autres 
affiliées de l'offrant, ni ses sous-traitants.

05     Présentation d'une offre

1.     Le Canada exige que chaque offre, à la date et à l'heure de clôture 
       ou sur demande du responsable de l'offre à commandes, soit signée 
       par l'offrant ou par son représentant autorisé. Si l'offre est 
       déposée par une coentreprise, elle doit être conforme à l'article 10.

2.     L'offre sera traitée comme un document confidentiel, sous réserve 
       des dispositions de la Loi sur l'accès à l'information (L.R., 1985, 
       ch. A-1) et de la Loi sur la protection des renseignements 
       personnels (L.R., 1985, ch. P-21).

06     Capacité juridique

L'offrant doit avoir la capacité juridique de contracter. Si l'offrant est 
une entreprise à propriétaire unique, une société de personnes ou une 
personne morale, il doit fournir, à la demande du responsable de l'offre à 
commandes, une déclaration et toutes les pièces justificatives demandées 
indiquant les lois en vertu desquelles son entreprise est incorporée ou 
enregistrée, ainsi que sa dénomination sociale et son lieu d'affaires. Ce 
qui précède s'applique également si l'offrant est une coentreprise.

07     Rejet d'une offre 

1.     Le Canada peut rejeter une offre dans l'un des cas suivants :
        
       (a)    l'offrant est assujetti à une mesure corrective du rendement 
              du fournisseur, en vertu de la Politique sur le rendement du 
              fournisseur, ce qui le rend inadmissible pour déposer une 
              offre pour répondre au besoin;

       (b)    un employé ou un sous-traitant proposé dans l'offre est 
              soumis à une mesure corrective du rendement du fournisseur, 
              en vertu de la Politique sur le rendement du fournisseur, ce 
              qui rendrait l'employé ou un sous-traitant inadmissible pour 
              déposer une offre pour le besoin ou à la partie du besoin que 
              l'employé ou le sous-traitant exécuterait;

       (c)    dans le cadre de transactions actuelles ou antérieures avec 
              le gouvernement du Canada :

              (i)    l'offrant déclare faillite ou ne peut, pour quelque 
                     motif que ce soit, exercer ses activités pour une 
                     période prolongée;

              (ii)   des preuves de fraude, de corruption ou de fausse 
                     déclaration ou des preuves confirmant l'incapacité de 
                     respecter des lois protégeant les personnes contre 
                     toute forme de discrimination ont été déposées, à la 
                     satisfaction du Canada, à l'égard de l'offrant, de 
                     l'un quelconque de ses employés ou d'un sous-traitant 
                     proposé dans l'offre;

              (iii)  le Canada a exercé ses recours contractuels de 
                     suspension ou de résiliation pour inexécution à 
                     l'égard d'un contrat attribué à l'offrant ou à l'un 
                     quelconque de ses employés ou sous-traitants proposés 
                     dans l'offre;

              (iv)   le Canada détermine que le rendement de l'offrant en 
                     vertu d'autres contrats, notamment l'efficacité et la 
                     qualité dans l'exécution des travaux, ainsi que la 
                     mesure dans laquelle l'offrant a respecté les clauses 
                     et les conditions contractuelles dans l'exécution des 
                     travaux, est suffisamment médiocre pour qu'on le 
                     considère incapable de répondre au besoin faisant 
                     l'objet de l'offre.

2.     Dans le cas où le Canada a l'intention de rejeter une offre pour des 
       motifs tels que ceux exposés à l'alinéa 1.(c), le responsable de 
       l'offre à commandes le fera savoir à l'offrant et lui donnera un 
       délai de dix (10) jours pour faire valoir son point de vue, avant de 
       rendre une décision définitive sur le rejet de l'offre.

08     Justification des prix

L'offrant doit fournir, à la  demande du Canada, un ou plusieurs des 
documents suivants pour justifier le prix :

(a)    la liste de prix publiée courante, indiquant l'escompte, en 
       pourcentage, offert au Canada; ou

(b)    une copie des factures payées pour une qualité et une quantité 
       semblables de biens, de services ou les deux vendus à d'autres 
       clients; ou

(c)    une ventilation des prix indiquant le coût de la main-d'oeuvre 
       directe, des matières directes et des articles achetés, les frais 
       généraux des services techniques et des installations, les frais 
       généraux globaux et administratifs, les coûts de transport, etc., et 
       le bénéfice; ou

(d)    des attestations de prix ou de taux; ou

(e)    toutes autres pièces justificatives demandées par le Canada.

09     Coûts relatifs à une offre

Aucun paiement ne sera versé pour des coûts encourus pour la préparation et 
la présentation d'une offre en réponse à la DOC. L'offrant sera seul 
responsable des frais engagés dans la préparation et la présentation d'une 
offre, ainsi que des frais engagés par lui pour l'évaluation de son offre.

10     Coentreprise

1.     Une coentreprise est une association d'au moins deux parties qui 
       regroupent leurs fonds, leurs biens, leurs connaissances, leur 
       expertise ou d'autres ressources dans une entreprise commerciale 
       conjointe, parfois appelé consortium, pour déposer ensemble une 
       offre pour un besoin. Les offrants qui déposent une offre à titre de 
       coentreprise doivent indiquer clairement qu'ils forment une 
       coentreprise et fournir les renseignements suivants :

       (a)    le nom de chaque membre de la coentreprise;
       (b)    le numéro d'entreprise - approvisionnement de chaque membre 
              de la coentreprise;
       (c)    le nom du représentant de la coentreprise, c'est-à-dire le 
              membre choisi par les autres membres pour les représenter, 
              s'il y a lieu;
       (d)    le nom de la coentreprise, s'il y a lieu.

2.     Si les renseignements contenus dans l'offre ne sont pas clairs, 
       l'offrant devra fournir les renseignements à la demande du 
       responsable de l'offre à commandes.

3.     L'offre et toute offre à commandes subséquente doivent être signées 
       par tous les membres de la coentreprise à moins qu'un membre ait été 
       nommé pour représenter tous les membres de la coentreprise. Le 
       responsable de l'offre à commandes peut, en tout temps, demander à 
       chaque membre de la coentreprise de confirmer que le représentant a 
       reçu les pleins pouvoirs pour agir à titre de représentant pour les 
       fins de l'offre et toute offre à commandes subséquente. Si une offre 
       à commandes est émise à une coentreprise, tous ses membres seront 
       conjointement et solidairement responsables de l'exécution de tout 
       contrat résultant d'une commande subséquente  à l'offre à commandes.

11     Autres renseignements

Pour obtenir d'autres renseignements, l'offrant peut s'adresser au 
responsable de l'offre à commandes dont le nom est indiqué dans la DOC.