1.20. Législation et règlements

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  1. TPSGC s'acquitte des activités relatives aux achats en vertu des principales lois suivantes :
    1. Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux;
    2. Loi sur la gestion des finances publiques et Règlement sur les marchés de l’État;
    3. Loi sur la production de défense;
    4. Loi fédérale sur la responsabilité;
    5. Règlement sur les marchés de l’État.
  2. Il ne faut pas tenter de faire des interprétations légales à partir des extraits qui suivent. Une version électronique des lois peut être visionnée sur le site Web du ministère de la Justice.

1.20.1 Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

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  1. La Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, en vigueur depuis le 12 juillet 1996, sanctionne la fusion des anciens ministères des Travaux publics et des Approvisionnements et Services, du Bureau de la traduction et de l'Agence des télécommunications gouvernementales. L'appellation légale du Ministère est « ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux ». Quoique « Travaux publics et Services gouvernementaux Canada » ou « TPSGC » soit l'appellation usuelle, l'appellation légale du Ministère doit être utilisée pour la préparation et l'exécution de documents juridiques.
  2. La Loi :
    1. constitue le Ministère;
    2. prévoit la nomination d'un ministre qui assure la direction et la gestion du Ministère;
    3. prévoit la nomination d'un sous-ministre à titre d'administrateur général du Ministère;
    4. prévoit que le ministre fait également fonction de receveur général du Canada, et que le sous-ministre fait fonction de sous-receveur général;
    5. expose les pouvoirs et fonctions du ministre qui s'étendent d'une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d'autres ministères ou organismes fédéraux.
  3. Les articles 6 et 7 exposent les pouvoirs et fonctions du ministre de façon détaillée. Pour ce qui est des achats, les services suivants sont précisés à l'article 6 :
    1. l'acquisition et la fourniture d'articles, d'approvisionnements, d'outillage, d'équipements et autre matériel pour les ministères;
    2. l'acquisition et la prestation de services pour les ministères;
    3. la planification et l'organisation des opérations de fourniture du matériel et des services requis par les ministères;
    4. l'acquisition et la fourniture de services d'imprimerie et d'édition pour les ministères; et
    5. la construction, l'entretien et la réparation des ouvrages publics, des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux.
  4. En vertu de l'article 8, le ministre peut, pour les périodes et selon les modalités qu'il estime indiquées, déléguer une partie des attributions que lui confère la présente loi à un ministre compétent, au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques. L'article 8 confère également au ministre de TPSGC le pouvoir d'autoriser aux autres ministres auxquels il a délégué des pouvoirs selon la Loi, de subdéléguer à leur tour ces pouvoirs à l'administrateur général du ministère approprié. Le paragraphe 8(3) autorise un ministre à subdéléguer aux administrateurs principaux des services de son ministère les attributions qui lui ont été déléguées, et le paragraphe 8(4) autorise ces administrateurs principaux à subdéléguer à leur tour leurs pouvoirs à leurs subordonnés.
  5. L'article 9 accorde au ministre de TPSGC le pouvoir exclusif d'acheter des biens. Tous les ministres possèdent un pouvoir inhérent de passation de contrats, cependant, le pouvoir conféré au ministre en vertu de l'article 9 soustrait à tout ministère le pouvoir de passer des contrats de biens. Ce pouvoir peut toutefois être délégué au ministre compétent par le ministre de TPSGC, dans la mesure déterminée par ce dernier, conformément à l'article 8. Les ministères peuvent conclure des contrats de services en vertu de leurs propres pouvoirs, sous réserve des limites précisées à l’Annexe A : Approbations contractuelles de la Directive sur la gestion de l’approvisionnement; toutefois, ils peuvent encore choisir de faire exercer ce pouvoir par TPSGC.
  6. L'article 16 habilite : « le ministre peut exercer toute activité relevant des attributions que la présente loi ou toute autre loi fédérale lui confère et qu'il peut exercer pour le compte des autres ministères ou organismes fédéraux pour le compte :
    1. des autres ministères ou organismes fédéraux et des sociétés d'État; ou
    2. avec l'agrément du gouverneur en conseil, des gouvernements, des organisations ou des personnes, au Canada et à l'étranger, qui le lui demandent. »
  7. Les articles 20 et 21 confèrent au ministre les pouvoirs de négociation de contrats qui s'imposent, y compris la possibilité de fixer les modalités des marchés et les directives et modalités des documents qui se rapportent aux marchés ou à leur passation. L'article 22 confère au ministre le pouvoir d'incorporer des clauses contractuelles par renvoi.

1.20.5 Loi sur la gestion des finances publiques et Règlement sur les marchés de l'État

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  1. La Loi sur la gestion des finances publiques fournit la structure juridique pour la perception et l'utilisation des fonds publics, y compris les pratiques contractuelles de TPSGC et de ses clients. Les articles 32, 33, 34, 37, 40 et 41 touchent plus particulièrement les agents de négociation des contrats de TPSGC.
  2. Selon l'article 32, un contrat prévoyant un paiement ne peut être passé que si des fonds suffisants sont disponibles pour acquitter toutes les dettes contractées à cette occasion pendant l'exercice au cours duquel a lieu la passation. L'article 33 stipule qu'il ne peut être effectué de paiement imputable sur un crédit affecté à un ministère qu'à la demande du ministre compétent ou de la personne à qui il a donné délégation écrite.
  3. En vertu de l'article 34, tout paiement est subordonné à une attestation de l'adjoint ou du délégué du ministre compétent selon laquelle, en cas de fournitures, de services ou de travaux, d'une part, les fournitures ont été livrées, les services rendus ou les travaux exécutés, d'autre part, le prix demandé est conforme au contrat ou, à défaut, est raisonnable. En vertu du 1.20(a) (ii), les paiements peuvent être effectués avant l'achèvement des travaux (c.-à-d. les paiements anticipés ou progressifs), mais seulement si le paiement est effectué conformément au contrat.
  4. Les articles 37 et 37.1 prévoient que toute partie non utilisée d'un crédit doit être annulée à la fin de l'exercice pour lequel il a été accordé; toutefois si une dette est contractée pour des travaux accomplis, des marchandises reçues ou des services rendus avant la fin de l'exercice, elle doit être imputée à titre de dépense sur ledit crédit même si le paiement n'est effectué que durant l'exercice suivant.
  5. Selon l'article 40, tout contrat prévoyant des paiements à effectuer par Sa Majesté doit comporter une clause qui les subordonne à l'existence d'un crédit particulier ouvert pour l'exercice au cours duquel des engagements découlant du contrat sont susceptibles d'arriver à échéance.
  6. L'article 41 prévoit les règlements qui régissent les conditions de passation des contrats.
  7. Les articles 61 et 62 limitent le transfert, le bail ou le prêt de biens publics et obligent chaque ministère à tenir des inventaires appropriés en ce qui a trait aux biens publics dont il est responsable. Toutefois, en vertu du Règlement sur le prêt de biens publics(DORS/92-745), l'article 61 autorise les ministres à prêter des biens publics, sous certaines conditions.
  8. On trouve aux articles 66 à 71 les conditions selon lesquelles les créances sur l'État ne sont pas cessibles, ainsi que la procédure à suivre.
  9. Les agents de négociation des contrats devraient très bien connaître le Règlement sur les marchés de l'État (RME). La partie I du RME traite de la conclusion des contrats. L'article 4 prévoit que les contrats de services de conseillers juridiques ne peuvent être conclus que par le ministre de la Justice. L'article 5 énonce l'exigence d'avoir recours aux demandes de soumissions, et l'article 6 précise les conditions en vertu desquelles il n'est pas nécessaire de procéder par demande de soumissions. Les articles 8 et 9 prévoient les paiements anticipés et les acomptes. La partie II traite de la garantie de soumission et de la garantie contractuelle.

1.20.10 Loi sur la production de défense

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  1. La Loi sur la production de défense (LPD) accorde au ministre de TPSGC la responsabilité de mettre la LPD en application et le pouvoir exclusif de faire l'acquisition, notamment par achat, du matériel de défense et de construire les ouvrages de défense que requiert le ministère de la Défense nationale, sauf dans les situations particulières décrites au paragraphe 10(2) de la LPD. Tous les contrats d'approvisionnements ou d'entreprises de défense du TPSGC sont régis par les dispositions de la LPD.
  2. La LPD comprend les trois parties suivantes : (1) Fourniture de matériel de défense; (2) Réglementation de l'accès aux marchandises contrôlées; et (3) Infractions et peines.
  3. Dans la partie 1, l'article 11 permet au ministre, avec l'autorisation du gouverneur en conseil, de disposer, pour toute mesure qu'il prend pour le compte d'un gouvernement associé, des pouvoirs que la présente loi l'habilite à exercer. Les articles 12 à 15 ont trait à l'organisation et au contrôle de l'industrie canadienne de défense dont est chargé le ministre. L'article 16 confère au ministre des pouvoirs étendus en ce qui a trait à la production, à l'approvisionnement ou à l'aliénation de matériel de défense ou d'ouvrages de défense. Les articles 21 à 25 traitent de l'administration des contrats de défense.
  4. La partie 2 traite de la réglementation de l'accès aux marchandises contrôlées, ainsi que des exigences d'inscription, des infractions et des interdictions. La partie 3 décrit les infractions graves, les infractions continues et les facteurs qui entrent en jeu dans l'imposition d'une peine.

1.20.15 Loi fédérale sur la responsabilité

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  1. La Loi fédérale sur la responsabilité a reçu la sanction royale le 12 décembre 2006. Celle-ci prévoit des règles sur les conflits d'intérêts ainsi que des mesures en matière de transparence administrative, de supervision et de responsabilisation. La Loi édicte deux nouvelles lois (la Loi sur les conflits d’intérêts et la Loi sur le directeur des poursuites pénales) et apporte des modifications à plusieurs lois existantes, telles que la Loi sur le Parlement du Canada, la Loi sur le lobbying, la Loi sur la gestion des finances publiques, le Code criminel et la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux).
  2. La Loi modifie en outre la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux) pour prévoir la nomination et le mandat d'un ombudsman de l'approvisionnement. Voir l'article  1.35.5 Ombudsman de l'approvisionnement pour plus de détails.

1.20.20 Autres lois

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En plus des lois précitées, ci-dessous sont des exemples d'autres lois qui s'appliquent également à la passation de contrats de biens et de services :

  1. Loi sur les conflits d’intérêts;
  2. Loi sur l’accès à l’information;
  3. Loi sur la protection des renseignements personnels;
  4. Loi sur les langues officielles;
  5. Loi sur le lobbying;
  6. Code criminel;
  7. Loi sur la concurrence;
  8. Loi sur le ministère de la Justice;
  9. Loi sur la faillite et l’insolvabilité.